T. com. 8002, 14 août 2026, n° 2026J00087
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Texte de la décision
2026J00087 - 2622600005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
14/08/2026 JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10/06/2026
La cause a été entendue à l'audience du vingt-quatre juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
[H] DEMANDEUR :
* SAS BERTRAND FROID ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 2] 80010 [Adresse 3]
ET :
[H] DEFENDEUR : -SAS [C] ayant son siège social [Adresse 4] non comparante ni représentée
[J] [H] [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 5]
* SARL [Adresse 6] ayant son siège social [Adresse 7] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le 6 novembre 2023, la SAS BERTRAND FROID a pris en location auprès de la SARL [Adresse 6] un véhicule automobile MERCEDES GLC 300 immatriculé GR191ZT jusqu'au 30 octobre 2026. Le 17 janvier 2025, Monsieur [T], Directeur de la SAS BERTRAND FROID pour procéder au remplacement du pare-brise du véhicule MERCEDES. Quelques jours après le remplacement du pare-brise, Monsieur [T] a constaté une fuite d'eau dans l'habitacle du véhicule. Monsieur [T] a repris contact avec l'entreprise [C] qui a constaté une infiltration d'eau et des défauts s'affichant sur le tableau de bord. Il aurait été convenu au remplacement du pare-brise qui n'a finalement pas été fait pour des prétendus défauts sur le véhicule et l'absence de lien entre les infiltrations d'eau et le remplacement initial du pare-brise. Puis, lors de la reprise Monsieur [T] a constaté le dégagement de fumée au niveau du moteur et un bruit de ventilateur. Le véhicule a été dépanné et remorqué, le véhicule est à ce jour immobilisé chez le concessionnaire MERCEDES à [Localité 2]. La SAS BERTRAND FROID a donc été contrainte de louer un autre véhicule, à ses frais. Le 18 février 2025, Maître [M] [I], commissaire de justice, s'est déplacé au sein de la concession MERCEDES afin d'examiner le véhicule automobile MERCEDES GLC 300 immatriculé GR 191 ZT et a établi un procès-verbal de constat. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 avril 2025, le Conseil de la SAS BERTRAND FROID a mis en demeure la société [C] de faire part de sa position afin qu'une expertise amiable puisse avoir lieu en présence des parties, celui-ci est resté sans réponse. Par décision en date du 5 septembre 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS, statuant en référé, a fait droit à la demande d'expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [Q] [D] qui a conclu que « La présence d'eau dans l'habitacle de ce véhicule est en lien direct avec un défaut de prestation du Centre Carglass lors du remplacement du pare-brise. Les désordres observés sur les faisceaux électriques de ce véhicule sont directement liés au manquement de la société [C] réalisée pour la prise en charge des anomalies ».
L'expert a évalué les frais de remise en état à hauteur de 7.829,75 € selon facture établie par MERCEDES. Par ailleurs, les frais de gardiennage ont été chiffrés à hauteur de 3.960 €. La SAS BERTRAND FROID a ainsi été amenée à régler le coût des travaux de réparations du véhicule effectué par MERCEDES ainsi que les frais de gardiennage.
Assigné par le demandeur suivant acte extrajudiciaire du 10/06/2026 aux fins condamner la SAS [C] à payer à la SAS BERTRAND FROID les sommes suivantes :
7 829,75 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
3.960 € au titre des frais de gardiennage ;
20.382,63 € au titre des frais de location ;
2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas et personne pour eux ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 24/07/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat de location, factures, mail, mises en demeure, ordonnance de référé du 05/09/2025, rapport d'expertise) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande de dire recevable la SAS BERTRAND FROID en sa demande et de condamner la SAS [C] à payer à la SAS BERTRAND FROID les sommes de :
7 829,75 € au titre des frais de remise en état du véhicule ;
3.960 € au titre des frais de gardiennage ;
20.382,63 € au titre des frais de location ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à la charge de la SAS [C], à concurrence du montant ci-après fixé ;
Le tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne la SAS [C] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DIT la SAS BERTRAND FROID recevable en sa demande,
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SAS [C] à payer à la SAS BERTRAND FROID les sommes de :
7 829,75 € au titre des frais de remise en état du véhicule,
3.960 € au titre des frais de gardiennage,
20.382,63 € au titre des frais de location,
1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS [C] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 72,52 euros dont 12,09 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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