T. com. 8002, 14 août 2026, n° 2026J00016
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
14/08/2026 JUGEMENT DU QUATORZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11/02/2026
La cause a été entendue à l'audience du vingt-quatre juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,
Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me CHIVOT Fabrice - CHIVOT SOUFFLET SELARL [Adresse 2]
ET :
LE DEFENDEUR :
* SAS DETIT ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
* Monsieur [N] [P] [Q] demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Monsieur [N] [P] est Président et unique associé de la société DETIT et a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Le 23 février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accordé à la société DETIT un prêt professionnel n° n°102780266700020575403 d'un montant de 57.993 € remboursable en 60 mensualités de 1.024,74 € et assorties d'un taux d'intérêt contractuel de 1,20 % l'an pour lui permettre d'acquérir un véhicule dont Monsieur [N] [P] s'est porté caution (consenti par son épouse). Depuis le mois de janvier 2025, la société DETIT ne rembourse plus les échéances du prêt professionnel et son compte courant professionnel présente une situation débitrice. Plusieurs mises en demeures ont étés envoyées à la société afin qu'elle régularise sa situation et Monsieur [N] [P] a été actionné en sa qualité de caution, en vain. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a procédé à la clôture du compte courant et à la résiliation du contrat de prêt professionnel. Ni la société DETIT ni Monsieur [P] [N] n'ont pris l'attache de la société requérante pour chercher à remédier à leurs difficultés.
Assigné par la demanderesse suivant acte extrajudiciaire du 11/02/2026 aux fins ;
condamner la SASU DETIT en paiement de la somme de 7 608,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 13/08/2025, date de la mise en demeure au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01];
condamner solidairement la SASU DETIT et Monsieur [P] [N] en sa qualité de caution des engagements de la société DETIT au titre du prêt professionnel n°102780266700020575403 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 30 110,58 € avec intérêts
au taux de 1,20 % courant à compter du 14 octobre 2025, date du décompte au titre du prêt professionnel n°102780266700020575403,
d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du Code Civil;
d'allouer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas et personne pour eux ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 24/07/2026 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée par la demanderesse, justifiée par les pièces produites (contrat d'ouverture de compte courant professionnel, contrat de prêt professionnel, lettre d'information annuelle de la caution, relevés de comptes, acte d'engagement de caution, lettre recondamnée avec accusé de réception) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande de dire recevable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en sa demande et de condamner :
la SASU DETIT à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 7 608,24
€ avec intérêts au taux légal à compter du 13/08/2025, date de la mise en demeure au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
solidairement la SASU DEDIT et Monsieur [P] [N] en sa qualité de caution des engagements de la société DETIT au titre du prêt professionnel n°102780266700020575403 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 30 110,58 € avec intérêts au taux de 1,20 % courant à compter du 14 octobre 2025, date du décompte au titre du prêt professionnel n°102780266700020575403 ;
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le tribunal autorise Monsieur [P] [N] en sa qualité de caution des engagements de la société DETIT et la société DETIT, chacun, à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 500€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Le tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Le tribunal rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT recevable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en sa demande,
CONDAMNE la SASU DETIT à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 7 608,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 13/08/2025, date de la mise en demeure au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE solidairement la SASU DETIT et Monsieur [P] [N] en sa qualité de caution des engagements de la société DETIT au titre du prêt professionnel n°102780266700020575403 à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 30 110,58 € avec intérêts au taux de 1,20 %
courant à compter du 14 octobre 2025, date du décompte au titre du prêt professionnel n°102780266700020575403,
AUTORISE Monsieur [P] [N] en sa qualité de caution des engagements de la société DETIT et la société DETIT, chacun, à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 500€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, CONDAMNE Monsieur [P] [N] et la société DETIT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et la société DETIT aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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