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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00461


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00461
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909042195da062e020af53

Texte de la décision

11,002 caractères

N° RG 26/00461 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP5I

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Août 2026


[G] [T]
[S] [T]

C/

S.A.R.L. GARAGE COPERNIC


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

la SELAS FIDAL - 2
la SELARL KACERTIS - 271
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [G] [T], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. GARAGE COPERNIC (RCS 304816432), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, avocate au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00461 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OP5I du 27 Août 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [S] et [G] [T] ont confié leur véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] à la S.A.R.L. GARAGE COPERNIC pour diagnostic et réparation suite à une panne. Après un premier devis de 3 716,69 € du 30 janvier 2025 pour le remplacement de l'embrayage, un deuxième devis daté du même jour présenté le 6 mars 2025 a été établi pour un total de 10 200,00 € comprenant le remplacement de la boîte de vitesse.

Se plaignant de l'absence de restitution du véhicule réparé en dépit de l'acceptation du devis et du versement d'un acompte ainsi que de la dégradation du véhicule garé sans précaution dans la rue, les époux [S] et [G] [T] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. GARAGE COPERNIC par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026 afin de solliciter, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 544, 1231-1, 1927 et suivants du code civil, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la défenderesse à :
- leur restituer le véhicule sous astreinte de 500,00 € par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance, en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte,
- leur payer la somme de 3 356,00 € au titre du remboursement de l'acompte perçu outre frais divers et celle de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les époux [S] et [G] [T] font notamment valoir que :
- ils ont vainement réclamé la restitution du véhicule et ont constaté qu'il était stationné sans précaution sur la voie publique, au point qu'il n'était même pas fermé à clé et qu'ils ont reçu des amendes pour défaut de paiement du stationnement,
- la dégradation de l'état du véhicule a été constatée par huissier,
- le défaut de restitution du véhicule réparé est constitutif d'un trouble manifestement illicite dès lors que le délai de réparation est excessif au sens de l'article L 216-1 du code de la consommation et que le garage a manqué à ses obligations de garde du véhicule résultant des dispositions de l'article 1927 du code civil,
- la restitution de l'acompte de 3 000,00 € versé pour les réparations s'impose sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, au regard de l'aveu de l'absence de réparation de celui-ci,
- une provision s'impose également pour le paiement des frais correspondant à deux amendes de 40 € et au coût des frais de constat de commissaire de justice de 276 €.

La S.A.R.L. GARAGE COPERNIC conclut au débouté des demandeurs, subsidiairement, en cas de condamnation à restitution du véhicule, à l'exécution de celle-ci dans l'état où il se trouve sans préjuger des droits et comptes entre les parties, en modérant les modalités de l'astreinte et en limitant l'éventuelle provision, au donné acte de ce qu'elle entend attraire à la cause la société STEIMA fournisseur de la boîte de vitesse dans le cadre d'une instance au fond, le tout avec condamnation des époux [T] aux dépens et à lui payer une somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
- le trouble manifestement illicite n'est pas établi, dès lors que si elle ne conteste pas le droit de propriété des demandeurs, elle entend se prévaloir en qualité de garagiste réparateur d'un droit de rétention tant que sa créance n'est pas réglée, alors que les difficultés de réparation trouvent leur source dans la défaillance de la boîte de vitesse fournie par STEIMA et qu'elle a mis à disposition des véhicules de remplacement,
- elle justifie de ses diligences pour réparer le véhicule et remplacer les pièces défectueuses,
- le remboursement de la somme de 3 000,00 € versée à titre d'acompte est sérieusement contestable, alors qu'elle a effectué des travaux et qu'elle supporte déjà 19 718,25 € de coût des pièces, frais de locations et manque à gagner,
- l'appréciation du délai raisonnable imposé par l'article L 216-1 du code de la consommation doit prendre en compte la nature complexe de la panne, le rôle du tiers et les diligences accomplies,
- le stationnement temporaire du véhicule sur la voie publique s'explique par la taille limitée de ses locaux et la difficulté de déplacement du véhicule non roulant,
- l'état de dégradation du véhicule doit être relativisé au regard des différents éléments produits,
- elle entend faire intervenir la société STEIMA à la cause afin d'obtenir la garantie d'éventuelles condamnations qui seraient envisagées et si une action au fond était engagée, la connexité serait évidente.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :

En l'état des documents produits et des explications données par les parties, il est établi que les époux [S] et [G] [T] ont confié leur véhicule au garage COPERNIC pour réparation et que celui-ci n'est pas parvenu au résultat convenu, par suite de la défaillance de pièces fournies par une société tierce.

La défaillance des pièces n'est pas une excuse exonératoire de l'obligation de résultat dans un délai raisonnable, alors qu'en qualité de professionnel, le garage est personnellement tenu de garantir la qualité des pièces fournies, indépendamment de son propre fournisseur, qu'il a la charge de les remplacer et qu'il ne démontre pas de rupture dans l'approvisionnement des pièces à remplacer.

La circonstance selon laquelle un véhicule de remplacement a été mis à disposition des clients n'est pas nature à expliquer le retard d'exécution des travaux de réparation.

Le droit de rétention n'est pas un moyen pertinent pour s'opposer à la restitution du véhicule, alors qu'il est reconnu que l'obligation de réparation n'a pas été exécutée et que seule l'exécution des travaux ouvre droit au paiement intégral des réparations.

Par ailleurs, la S.A.R.L. GARAGE COPERNIC a failli à ses obligations résultant du dépôt associé à la mission de réparation du véhicule, puisqu'il est établi que celui-ci a été garé de manière répétée dans la rue sans surveillance et sans même que les portières ne soient fermées, ce qui n'est pas contesté et étayé par des amendes pour stationnement irrégulier et un constat de commissaire de justice.

Le droit de propriété des époux [T] a donc été manifestement violé par le refus de restituer le véhicule non réparé et le manquement aux obligations de garde du dépositaire.

L'appel en cause du fournisseur de pièces défaillantes n'est pas de nature à faire disparaître le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, d'autant plus qu'il n'est envisagé que de manière hypothétique dans le cadre d'une instance au fond qui n'a pas été engagée à ce jour.

Il convient donc de faire droit à la demande de restitution du véhicule, sous une astreinte, qui sera réduite dans ses modalités à ce qui est strictement nécessaire.

Dès lors que la demande est fondée sur le trouble manifestement illicite, le véhicule doit être restitué dans l'état où il se trouve actuellement, puisque l'exigence de restitution du véhicule après réparation complète, qui n'est pas expressément formulée, ne pourrait résulter que du constat d'une obligation non sérieusement contestable, qui n'est pas le moyen visé par les demandeurs.

Le GARAGE COPERNIC sera libre de faire constater l'état de réparation du véhicule pour tout moyen de son choix.

Sur la demande de remboursement :

Même si le dispositif de l'assignation ne le précise pas, la demande de remboursement de la somme de 3 356,00 € est manifestement formulée à titre provisionnel sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi que le détaille la motivation de la demande, ce qui suppose l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

Or s'il est certain que le GARAGE COPERNIC a failli à son obligation de résultat de réparer le véhicule, il est aussi établi que cette obligation a été partiellement remplie, de sorte que l'obligation de restitution de l'acompte versé à hauteur de 3 000,00 € est sérieusement contestable, étant donné que le garage est en droit d'obtenir le paiement des travaux déjà exécutés et que le juge des référés n'est pas en mesure d'apprécier une éventuelle compensation avec des sommes que voudraient réclamer les demandeurs à titre de dommages et intérêts qui ne sont ni liquides ni exigibles.

Il n'est en revanche pas sérieusement contesté que deux amendes de 40 € ont été payées par les demandeurs alors que le véhicule était sous la garde du garage et que des frais de constat de commissaire de justice ont été exposés pour apporter la preuve du non-respect de ses obligations de dépositaire par le garage, éléments qui justifient l'octroi d'une provision totale de 356,00 €.

Sur les frais :

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.R.L. GARAGE COPERNIC à restituer aux époux [S] et [G] [T] leur véhicule RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 1] dès la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé cette date,

Condamnons la S.A.R.L. GARAGE COPERNIC à payer aux époux [S] et [G] [T] une somme de 356,00 € à titre de provision sur les amendes et frais de constat de commissaire de justice et une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.A.R.L. GARAGE COPERNIC aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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