TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00498
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Texte de la décision
N° RG 26/00498 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQ6W
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Août 2026
S.A.R.L. LUCAS [Localité 1]
C/
S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
Me Clarisse LE GRAND - 32
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. LUCAS [Localité 1] (RCS ANGERS 390 857 936), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION - SERGIC (RCS LILLE METROPOLE 428 748 909), agissant en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaire [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 26/00498 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQ6W du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La résidence [Adresse 2], copropriété composée de logements de type appartement hôtel, exploitée sous l'enseigne [Etablissement 1], a confié des travaux de réfection des sols des circulations et cages d'escaliers de son bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 2] à la S.A.R.L. LUCAS [Localité 1] suivant devis du 20 mai 2022, accepté par le syndic, la société SERGIC, le 25 mars 2024.
Se plaignant du défaut de paiement de sa facture en dépit d'une saisie conservatoire des comptes du syndic suivie d'une mainlevée avec l'engagement non tenu de payer la somme due, la S.A.R.L. LUCAS [Localité 1] a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], pris en son syndic, la S.A.S. SERGIC, selon acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1710 du code civil, L 441-10 du code de commerce, la condamnation du défendeur au paiement des sommes de :
- 30 193,54 € à titre de provision avec intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 27 juin 2024,
- 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] reconnaît devoir la somme de 30 193,54 €, réclame un échelonnement de sa dette sur 9 mois en raison des impayés du copropriétaire majoritaire, et conclut au rejet des demandes de pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement applicables entre professionnels et repris de manière abusive dans les conditions de la société LUCAS [Localité 1], ainsi que concernant les frais et dépens.
La S.A.R.L. LUCAS [Localité 1] maintient ses prétentions, en soulignant que si ses conditions générales s'inspirent des dispositions du code de commerce, elles sont entrées dans le champ contractuel et sont applicables même à l'égard d'un non commerçant, et que la demande de délais de paiement n'est pas justifiée par les difficultés alléguées d'un seul copropriétaire commerçant, dont il n'est pas établi qu'il a été poursuivi.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. LUCAS [Localité 1] présente des copies des documents suivants :
- extraits Pappers des sociétés LUCAS [Localité 1], SERGIC et [Etablissement 1] GROUPE,
- extrait du registre des copropriétés,
- devis du 20/05/22,
- facture du 29/04/24,
- lettre de mise en demeure du 13/02/25,
- extrait du grand livre de comptes,
- procédure de saisie conservatoire,
- extrait de compte client.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. LUCAS [Localité 1] n'a pas été payée de ses travaux commandés et exécutés dans la copropriété [Adresse 2].
L’obligation de payer la facture de 30 193,54 € n'est d'ailleurs pas contestée.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'application des sanctions du retard prévues par les conditions générales de vente de la S.A.R.L. LUCAS [Localité 1] est sérieusement contestable, dès lors que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'a pas contracté en qualité de professionnel et que s'il est fait référence, en bas de première page du devis à celles-ci par l'expression : « Nos conditions générales de vente en annexe », celles-ci ne sont pas produites et la preuve de leur approbation par une signature n'est pas rapportée, puisque la signature figurant sur la page 2 du devis ne permet pas de s'assurer que le cocontractant s'est engagé en pleine connaissance de cause de la teneur de ces conditions.
Seul l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure est dû en vertu de l'article 1231-6 du code civil, mais celui-ci n'a pas été réclamé à titre subsidiaire, de sorte qu'il ne sera pas accordé.
La demande de délais de paiement est totalement injustifiée, alors que les travaux portent sur des rénovations et non sur des interventions urgentes et conservatoires, si bien qu'ils auraient dû être provisionnés avant d'être engagés, que, de fait, la copropriété a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais, et que la nature des difficultés du commerçant principal copropriétaire n'est ni justifiée ni constitutive d'une excuse valable à cet impayé.
Le défendeur est indiscutablement la partie perdante et doit supporter les dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas produit de factures pour justifier des frais non compris dans les dépens pour la présente instance, de sorte qu'il est équitable de les arbitrer à 3 000,00 € au vu des conclusions en réplique qui ont dû être déposées, notamment pour répondre à une demande de délais de paiement inacceptable.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] à payer à la S.A.R.L. LUCAS [Localité 1] une somme de 30 193,54 € à titre de provision sur sa facture impayée et une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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