TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00517
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Texte de la décision
N° RG 26/00517 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORD3
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Août 2026
[D] [E]
[M] [C]
C/
[K] [N] épouse [R]
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
Me Adèle KRAWCZYK - 246
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Août 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [K] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Adèle KRAWCZYK, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Adèle KRAWCZYK, avocate au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE
N° RG 26/00517 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORD3 du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [M] [C] et M. [D] [E] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], voisine de celle des époux [B] et [K] [R], au n° 12 de la même rue.
Soutenant qu'ils ont vainement réclamé à leur voisine l'élagage d'un cèdre dont les branches dépassent sur leur terrain en laissant tomber des aiguilles et fruits, Mme [M] [C] et M. [D] [E] ont fait assigner en référé Mme [K] [R] selon acte de commissaire de justice du 4 mai 2026 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à procéder à l'élagage de l'arbre sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir et à leur payer une somme de 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [K] [R] née [N] et M. [B] [R], intervenant volontaire, concluent à la recevabilité de cette intervention volontaire, à titre principal au débouté des demandeurs, subsidiairement à la fixation de conditions pour l'élagage, plus subsidiairement à l'organisation d'une expertise aux frais des demandeurs ou subsidiairement à frais partagés, et en tout état de cause au rejet de la demande d'astreinte et de celle au titre des frais, avec condamnation des demandeurs à leur payer une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que :
- M. [R], époux de la défenderesse et copropriétaire du bien, est intéressé à la solution du litige,
- les conditions d'un référé posées par l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de dommage imminent causé par la perte des aiguilles et des fruits par le cèdre à l'automne et faute de trouble manifestement illicite selon la jurisprudence en la matière,
- si l'article 673 du code civil permet de contraindre à l'élagage, c'est à la condition que cette mesure ne présente pas de difficulté sérieuse quant à ses conséquences, notamment pour la préservation de l'arbre, ce qui n'est pas établi par des devis ou avis techniques,
- les devis produits ne se prononcent pas sur les conditions d'exécution de l'élagage et sont insuffisants et non contradictoires,
- un troisième professionnel a confirmé par mail que l'élagage compromettrait la santé de l'arbre et a recommandé de saisir le service patrimoine végétal de la ville pour un avis objectif,
- le cèdre est ancien, implanté de longue date, avant l'installation récente de leurs voisins, et présente un intérêt paysager,
- l'ONF [Localité 3] préconise une taille des cèdres uniquement en cas de danger et d'obstruction compte tenu des risques sur son état, ce que confirme la ville d'[Localité 4] qui impose une déclaration préalable de travaux,
- l'obligation invoquée est sérieusement contestée au regard de l'indétermination de la mesure sollicitée et des difficultés techniques que les devis produits ne lèvent pas,
- à titre subsidiaire, l'élagage devrait être encadré pour le limiter à ce qui est nécessaire et respecter les prescriptions techniques et périodes favorables, et conditionné à la délivrance d'une autorisation administrative,
- plus subsidiairement une mesure d'instruction pourrait être ordonnée pour apporter l'éclairage technique nécessaire,
- l'astreinte n'est pas nécessaire et serait disproportionnée.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [M] [C] et M. [D] [E] réclament la condamnation in solidum des époux [R] à procéder à l'élagage du cèdre sous astreinte et à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile portée à 4 000,00 €, en répliquant que :
- leur demande en référé est fondée sur les articles 673 du code civil, 835 du code de procédure civile et L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- la jurisprudence considère que le manquement aux exigences de l'article 673 du code civil constitue un trouble manifestement illicite,
- le trouble résultant du dépassement des branches et de la présence en multitude d'aiguilles sur leur propriété a été constaté par un commissaire de justice,
- l'empiètement des végétaux ne souffre aucune contestation sérieuse,
- des élagueurs ont confirmé que la coupe des branches était envisageable et sans danger pour l'arbre et les époux [R] ne rapportent pas la preuve contraire,
- la jurisprudence invoquée en défense portait sur des arbres en espace boisé classé,
- aucun dommage imminent n'a jamais été invoqué et ils n'entendent pas réclamer au juge des référés d'indemnisation de préjudices, étant souligné que l'élagage prévu par l'article 673 du code de procédure civile n'est pas subordonné à l'existence d'un trouble anormal,
- les conclusions développées en défense suffisent à démontrer la nécessité d'une astreinte, compte tenu du refus des défendeurs de respecter les dispositions légales.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [R] se déclarant copropriétaire indivis du bien sur lequel est situé le cèdre litigieux, il a un intérêt non contesté à intervenir dans l'instance opposant son épouse à leur voisins. Son intervention volontaire sera donc constatée.
Mme [M] [C] et M. [D] [E] présentent des copies des documents suivants :
- photographies,
- constat d'échec de tentative de conciliation,
- procès-verbal de constat du 2 juillet 2026 de Me [I] [Z], commissaire de justice,
- devis [Y] PAYSAGE,
- devis UN R DE TRAVAUX,
- devis ATOUT [Localité 5] SERVICES.
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice que quelques branches du cèdre, dont le tronc est implanté sur la propriété des époux [R], dépassent et surplombent chez les demandeurs, la limite entre les propriété étant matérialisée par une clôture comportant des poteaux de béton et une brande permettant aisément de vérifier sur les photographies le dépassement sous plusieurs angles.
La matérialité du dépassement n'est d'ailleurs pas contestée.
Il ressort des dispositions de l'article 673 du code civil que Mme [M] [C] et M. [D] [E] disposent du droit imprescriptible de faire couper les branches de cet arbre.
Les demandeurs n'ont pas la charge de démontrer un dommage imminent qu'ils n'invoquent pas.
Le trouble manifestement illicite résulte du seul constat du refus des défendeurs de procéder à l'élagage imposé par la loi.
Le juge ne saurait refuser de prendre des mesures qui s'imposent, au seul prétexte que la prestation à exécuter n'est pas définie avec précision dans la demande, alors qu'elle est au contraire particulièrement aisée à fixer en obligeant à couper les branches qui dépassent de la limite entre les propriétés.
Si dans certains cas, la jurisprudence, et même la présente juridiction, ont pu écarter l'existence du trouble manifestement illicite face à une demande d'élagage, il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve d'une règle de droit venant en opposition à la règle ou d'un élément matériel légitimant le refus des mesures de remise en état.
Tel n'est pas le cas des simples affirmations des défendeurs selon lesquelles la santé et l'équilibre de l'arbre seraient compromis par l'élagage, qui ne sont étayées que par :
- un guide de l'élagage diffusé sur Internet par une filiale de l'ONF, ONF [Localité 3], qui recommande seulement en page 7 de recourir à un professionnel pour effectuer une intervention sur les résineux, notamment les pins, sapins, cèdres, qui doit être limitée et encadrée, ce qui n'est en l'espèce pas incompatible avec le constat effectué, puisque seules quelques branches de l'arbre litigieux dépassent dans une proportion modeste de leurs dimensions,
- un article de la version numérique du journal Le Figaro relayant un débat concernant la défense d'un cèdre situé sur la commune de [Localité 6], objet d'une bataille pour le préserver alors que le propriétaire du supermarché local souhaitait l'abattre dans le cadre d'un projet d'extension de son magasin et pour lequel sa protection a été renforcée par un classement comme arbre remarquable et une intégration au plan local d'urbanisme, ce qui n'est pas le cas du cèdre de notre litige, qui n'est ni classé individuellement, ni protégé par une disposition d'urbanisme, et dont un simple élagage est réclamé,
- un courriel de M. [P] [Q], chargé d'affaires de la société LECOMTE PAYSAGE, qui indique seulement s'être renseigné auprès de confrères confrontés à ce « genre de problème » sans préciser le fruit de ses consultations, et qui se contente de renvoyer à l'avis du service municipal pour obtenir un avis neutre, ce dont on ne peut seulement déduire que cette personne a refusé de prendre position,
- un courriel de Mme [H] [F], instructrice autorisations droits des sols à la mairie d'[Localité 4], qui confirme que l'arbre n'est pas classé et que la présence en périmètre de protection d'un monument historique soumet la coupe et l'abattage d'arbres à autorisation, ce qui n'est pas le cas d'un simple élagage.
Il y a lieu de souligner que, dépassant ses simples attributions pour donner un avis sur l'opportunité de l'élagage, l'employée municipale a relevé, avec bon sens, qu'un élagage pourrait se faire de manière mesurée pour diminuer le port de l'arbre sans lui porter atteinte et qu'au regard de la photo aérienne, les branches ne semblaient pas trop dépasser sur le terrain voisin, en recommandant d'intervenir dans la période du 1er novembre au 15 mars.
Les éléments produits ne permettent donc en aucun cas de constater un obstacle au simple élagage réclamé, pour lequel plusieurs professionnels contactés par les demandeurs ont accepté de faire un devis, ce qu'ils n'auraient certainement pas fait, si l'arbre était mis en péril par cette intervention.
Il convient donc de faire droit à la demande pour mettre fin au trouble manifestement illicite, en laissant un délai de 6 mois aux défendeurs pour s'exécuter, délai passé lequel une astreinte provisoire et limitée dans le temps sera fixée pour garantir cette exécution, compte tenu de l'opposition injustifiée des défendeurs.
Les défendeurs sont indiscutablement la partie perdante, de sorte qu'ils devront supporter la charge des dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de les dispenser du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité, qui permet de relever que :
- si les demandeurs sont en droit d'exiger l'application d'un texte remontant au code civil, voire même à l'Ancien droit, simplement modifié en 1921, ce texte ne tient manifestement pas compte des conditions de vie actuelle en zone urbanisée et surtout des nouveaux impératifs écologiques et climatiques,
- au lieu de se réjouir des avantages procurés par l'arbre majestueux de leurs voisins, notamment de l'ombre qu'il apporte et donc de sa participation à un environnement sain et limitant les effets des canicules, et de supporter la présence des signes de vie de cet arbre sous la forme de chute de d'épines et de fruits, les demandeurs font fi de l'équilibre naturel de ce végétal pour réclamer une application stricte de leur droit et s'épargner quelques séances de balayage d'automne,
- il n'est pas contesté que la réclamation des demandeurs a fait immédiatement suite à leur emménagement à l'été 2025, et leur combat judiciaire engagé présentement contre leurs voisins pour un sujet aussi peu convaincant, augure mal de leur volonté d'intégration dans leur environnement et des relations de voisinage qu'ils entendent tisser.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'intervention volontaire de M. [B] [R] aux côtés de Mme [K] [R] née [N],
Condamnons in solidum les époux [B] et [K] [R] à procéder ou faire procéder à l'élagage des branches de leur cèdre dépassant sur la propriété de Mme [M] [C] et M. [D] [E] dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de un mois,
Dispensons les époux [B] et [K] [R] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum les époux [B] et [K] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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