TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOML
Minute N° 2026/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 27 Août 2026
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[G] [A]
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
- la SELARL LE MASSON ANTOINE - 125
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic [Adresse 2] (RCS [Localité 2] 790 645 808), domicilié : chez Maison BSR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Antoine LE MASSON de la SELARL LE MASSON ANTOINE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOML du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [G] [A] est propriétaire du lot n° 19 correspondant à un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une sommation de payer du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. BSR, a fait assigner M. [G] [A] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 16 513,40 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 6 mars 2026,
- 285,41 € de provisions à échoir au titre de l'exercice 2026,
- 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût de la sommation du 27 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] maintient ses prétentions initiales, sauf à actualiser le total échu à 16 798,81 € et à porter la réclamation en application de l'article 700 du code de procédure civile à 2 000,00 €, s'opposa aux demandes adverses, et fait notamment valoir que :
- il est justifié des charges dues par M. [A] au moyen d'un décompte détaillé, des appels de fonds et procès-verbaux d'assemblées générales ayant voté le budget prévisionnel en cours, étant observé que les décisions prises n'ont fait l'objet d'aucun recours et que les dépenses votées s'imposent au copropriétaire,
- depuis l'assignation, les charges à échoir sont échues, de sorte que le total réclamé s'élève à 16 798,81 € selon décompte au 10 juin 2026,
- alors qu'il affirme qu'aucun budget prévisionnel ni comptes des exercices écoulés n'ont été adoptés, M. [A] constate que les comptes des exercices comptables 2022/2023 à 2024/2025 ont été approuvés, que le budget provisionnel 2025/2026 a été voté et que les travaux de la cage d'escalier ont été votés en 2023,
- les charges courantes ont été régulièrement distinguées des provisions sur travaux,
- l'absence de communication du règlement de copropriété ne fait pas grief, puisqu'il est publié,
- pour éviter toute contestation, le calcul des tantièmes du lot de M. [A] est détaillé, ce qui correspond à la matrice cadastrale et aux appels de fonds,
- les irrégularités de convocations supposées et non précisées par M. [A] peuvent donner lieu à contestation des procès-verbaux et sont sans incidence sur l'exigibilité des charges,
- le litige entre M. [A] et la copropriétaire du dessus, Mme [Z], au sujet d'un dégât des eaux, est sans incidence, et ses conséquences devraient être traitées dans un cadre assurantiel,
- tout délai est de nature à retarder les travaux de la cage d'escalier sachant que la demande à ce sujet est disproportionnée, alors que M. [A] n'a pas justifié de sa situation.
M. [G] [A] conclut à titre principal au débouté du demandeur et réclame subsidiairement un délai de paiement de deux ans, avec en tout état de cause condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que :
- aucune somme ne peut être réclamée au regard des articles 14-1 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, sans budget provisionnel adopté alors qu'au vu des décisions adoptées, aucun budget provisionnel correspondant aux appels de charges n'a été produit,
- le seul rappel des tantièmes de copropriété n'est pas suffisant si le règlement de copropriété actualisé n'est pas versé aux débats, et il appartient au demandeur de produire un décompte détaillé,
- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les appels de charges correspondent à des décisions régulières et inverse la charge de la preuve en soutenant qu'il lui appartiendrait d'attaquer les procès-verbaux si les convocations étaient irrégulières,
- la copropriété, outre la réfection de la cage d'escalier, est affectée d'un sinistre dégât des eaux dont le syndic s'est totalement désintéressé et son appartement est désormais invendable, ce qui justifie l'octroi de délais, faute de quoi il devra intenter une action contre la copropriétaire du dessus et le syndicat des copropriétaires,
- le sinistre ne concerne pas seulement la copropriétaire responsable, mais aussi les parties communes,
- il justifie de ses ressources et charges ainsi que de la mise en vente de l'appartement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic du 20/03/2024,
- relevé de propriété,
- procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 21/11/23, du 20/03/24, du 29/01/25 et du 10/06/25,
- commandement valant mise en demeure du 27 novembre 2025,
- décomptes de charges du 6 mars 2026 et du 10 juin 2026,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- règlement de copropriété,
- modificatifs du 4 novembre 2013.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 juin 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions.
Ses contestations vétilleuses ne sont pas fondées, alors que sa part des budgets votés a été calculée en fonction des tantièmes de son lot, dont le détail a été précisé par le demandeur.
Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [G] [A] est redevable de la somme de 16 513,40 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2026, et de celle de 285,41 € au titre des charges du deuxième trimestre 2026, soit un total de 16 798,81 €. Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'y inclure les frais de commandement, qui ont été répercutés dans le décompte principal.
Il est équitable de fixer à 2 000,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'importance des contestations opposées, qui ont obligé l'avocat du demandeur à répondre de manière détaillée.
Si le juge dispose du pouvoir d'accorder des délais de paiement dans le cadre de l'article 1343-5 du code civil dans la limite de deux ans, pour tenir compte de la situation du débiteur et prendre en considération les besoins du créancier, en l'espèce, il y a lieu de constater que :
- M. [G] [A] s'est déjà octroyé des délais depuis deux ans, puisque son compte est débiteur depuis 2024,
- M. [G] [A] peut difficilement invoquer les difficultés de règlement d'un sinistre de dégât des eaux pour justifier son retard, puisque la quasi-totalité de la somme due correspond au défaut de provisionnement des travaux de la cage d'escalier réclamé depuis avril 2024, bien avant la rupture du ballon d'eau chaude dans l'appartement de sa voisine le 9 février 2025,
- les engagements personnels du débiteur ne sauraient préjudicier à la copropriété, qui doit pouvoir disposer des fonds nécessaires à son fonctionnement et à son entretien.
La demande de délais sera donc rejetée.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [G] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 3] :
- la somme de 16 798,81 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 juin 2026,
- celle de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [A] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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