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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00381


Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00381
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909098195da062e020b1ba

Texte de la décision

5,095 caractères

N° RG 26/00381 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPRT du 27 Août 2026

N° RG 26/00381 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OPRT

Minute N° 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Août 2026


S.A.S. COTELAC

C/

S.C.I. VIOLETT’IMMO S.C.I. TEDDY HOME


copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :

la SELARL RACINE - 57
Me Anne-Maud TORET - 66
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 02 Juillet 2026

PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. COTELAC (RCS [Localité 2] 378239974), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Anne-Maud TORET, avocate au barreau de NANTES et par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.C.I. VIOLETT’IMMO (RCS [Localité 3] 847797180), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocate au barreau de NANTES et par Maître Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.C.I. TEDDY HOME (RCS [Localité 3] 451331177), dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte du 27 mars 2017, la S.C.I. EL IMMO a donné à bail commercial à la S.A.S. COTELAC des locaux dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à destination de vente d'articles d'habillement et accessoires de mode femmes, hommes et enfants, de maroquinerie et parfumerie et plus généralement équipement de la personne.

Se plaignant de désordres affectant la réserve située à l'étage en raison d'infiltrations d'eau en provenance d'un appartement qui est la propriété de la S.C.I. TEDDY HOME, la S.A.S. COTELAC a fait assigner en référé la S.C.I. VIOLETT'IMMO, venant aux droits de la S.C.I. EL IMMO, et la S.C.I. TEDDY HOME suivant actes de commissaires de justice des 30 et 31 mars 2026 pour solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d'une somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.A.S. COTELAC, soulignant que les travaux nécessaires ont été exécutés après l'assignation, se désiste de son instance et maintient ses prétentions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, portant cette dernière à la somme de 1 200,00 €.

La S.C.I. VIOLETT'IMMO ne s'oppose pas au désistement d'instance et conclut au rejet des demandes relatives aux frais, en objectant qu'elle n'est pas à l'origine des désordres subis par la société COTELAC ; qu'elle est aussi victime de ceux-ci ; et que c'est elle qui a fait procéder aux réparations alors que les devis étaient réalisés avant l'assignation.

La S.A.R.L. TEDDY HOME, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse, qui est parfait, étant accepté par la seule des parties qui est comparante.

En principe, selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il n'y a rien d'inéquitable à laisser à la demanderesse la charge de ses frais, alors que :
- par principe, une demande de mesure d'instruction avant tout procès s'effectue dans l'intérêt du demandeur sans analyse du bien fondé des demandes au fond, dont la mesure est destinée à apporter des preuves contradictoires,
- en l'espèce, la société COTELAC n'a pas daigné produire au juge les pièces de son dossier de nature à justifier d'une obligation non sérieusement contestable des défenderesses,
- si le bailleur est tenu de délivrer des locaux en état d'être exploités conformément à leur destination, la preuve de l'impossibilité d'exploiter n'est pas rapportée,
- si le propriétaire de locaux voisins est susceptible d'être mis en cause au titre d'infiltrations, la preuve n'est pas rapportée de leur origine dans des locaux appartenant à une société dont la forme sociale n'est même pas celle mentionnée dans les modalités de citation et dont aucun élément de vient étayer la propriété des locaux d'où proviendraient ces infiltrations.

DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de la S.A.S. COTELAC,

Rejetons la demande au titre des frais,

Constatons le dessaisissement de la juridiction,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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