TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/00856
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Texte de la décision
N° RG 26/00856 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OVYK
Minute N° 2026/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 27 Août 2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE 5 [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]
C/
[R] [Y] [Q]
[T] [O]
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 2]-Atlantique)
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Graziella CASAMATTA lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 20 Août 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE 5 [Etablissement 1] [Adresse 2]) représenté par son Syndic la SAS THIERRY IMMOBILIER (RCS [Localité 3] 309 358 349), domicilié : chez la SAS THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [R] [Y] [Q], demeurant [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 26/00856 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OVYK du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [O] et Mme [R] [Q] sont propriétaires des lots n° 6 et 95 qui correspondent à un appartement et un parking couvert dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 15 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner M. [T] [O] et Mme [R] [Q] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement in solidum des sommes de :
- 1 827,50 € représentant leur quote-part des charges de copropriété dues au 18 mai 2026,
- 488,49 € au titre des provisions non échues au titre de l'exercice 2026/2027,
- 2 700,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 960,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] [O] et Mme [R] [Q], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas comparu à l'audience, étant précisé qu'ils ont été vainement recherchés à l'appartement dont ils sont propriétaires, ainsi qu'à [Localité 5] par un commissaire de justice compétent à leur nouvelle adresse supposée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6] à [Localité 4] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de mandat du syndic du 11/09/2024,
- certificat du service de publicité foncière,
- procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 25/09/23, du 11/09/24 et du 17/09/25,
- lettre recommandée de mise en demeure du 15 avril 2026 (pli non distribué en raison d'une adresse incomplète ou incorrecte),
- décompte de charges du 18 mai 2026,
- courriers d'appel de fonds et de rappel,
- factures d'avocat.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 mars 2025 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [T] [O] et Mme [R] [Q] sont redevables de la somme de 1 827,50 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 juin 2026. Cette somme est donc bien due.
De même, le planning des appels de fonds détaillé dans l'assignation justifie des charges à échoir du 1er juillet 2026 au 31 mars 2027 pour un montant de 162,83 x 3 = 488,49 € qui sera donc aussi accordé.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que les impayés sont accumulés depuis plusieurs années que les débiteurs peuvent être qualifiés automatiquement de mauvaise foi, alors que les défendeurs ont disparu, que l'impayé est relativement modeste et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 960,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [R] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6] à [Localité 4] :
- la somme de 1 827,50 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 juin 2026,
- celle de 488,49 € au titre des provisions sur charges à échoir devenues exigibles jusqu'au 31 mars 2027,
- celle de 960,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne in solidum M. [T] [O] et Mme [R] [Q] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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