TJ 44109, 27 août 2026, RG 24/00400
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Texte de la décision
SG
LE 27 AOUT 2026
Minute n°
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXH5
[X] [R]
[B] [C]
C/
E.U.R.L. D&CO DALLE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me François-Baptiste CROCE
Me Alexia LUCIANO - 101
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 05 MAI 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 AOUT 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. D&CO DALLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [X] [R] et Madame [B] [C], épouse [R], sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 1], à [Localité 1]. Le 8 mai 2022, ils ont conclu avec l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (l’EURL) D&CO DALLE un contrat portant sur des travaux de terrassement d’un montant de 12.696 euros TTC.
Un acompte de 8.887,20 euros a été versé le 15 août 2022 par M. et Mme [R], correspondant à 70 % du montant de la prestation.
Les travaux ont démarré et au cours d’une réunion de chantier en date du 12 octobre 2022, M. et Mme [R] ont signalé des malfaçons.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022, M. et Mme [R] ont mis en demeure l’EURL D&CO DALLE d’achever le chantier.
Deux tentatives de conciliation ont eu lieu le 7 décembre 2022 et le 1er février 2023 et ont fait l’objet d’un constat d’échec établi le 6 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner l’EURL D&CO DALLE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 mars 2026 par ordonnance du même jour.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, M. et Mme [R] demandent au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1217, 1222 et 1223 du code civil de :
Déclarer l’ensemble de leurs prétentions, fins et demandes recevables ;Débouter l’EURL D&CO DALLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner l’EURL D&CO DALLE à leur payer la somme de 8 887,20 euros au titre de l’acompte versé le 8 mai 2022 ;Condamner l’EURL D&CO DALLE à leur payer la somme de 12 084 euros correspondant au montant des travaux qui seront réalisés par une autre entreprise ;Condamner l’EURL D&CO DALLE à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’EURL D&CO DALLE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’EURL D&CO DALLE à payer les entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.M. et Mme [R] font notamment valoir que plusieurs prestations ont été mal réalisées par l’EURL D&CO DALLE. Ils font état de dégradations de leur portillon, de malfaçons, de travaux inachevés et de désordres esthétiques qu’ils ont fait constater par un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 30 mai 2023. Ils indiquent que les travaux devront être réalisés par une autre entreprise et qu’ils sont donc fondés à réclamer le versement de cette somme afin de pouvoir rémunérer cette entreprise.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, M. et Mme [R] font état d’un préjudice moral subi à la suite de la résistance abusive de l’EURL D&CO DALLE.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, l’EURL D&CO DALLE demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
Débouter M. et Mme [R] de toute demande formée à son encontre ;A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les préjudices allégués par M. et Mme [R] ;Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens ;Condamner M. et Mme [R] à verser à l’EURL D&CO DALLE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’EURL D&CO DALLE fait notamment valoir que M. et Mme [R] ont sollicité plusieurs modifications des prestations prévues au devis, qu’ils ont été omniprésents sur le chantier et que leur immixtion a été source de conflits avec les prestataires.
L’EURL D&CO DALLE ajoute que plusieurs rendez-vous sur site ont été organisés avec M. et Mme [R] afin de favoriser le dialogue, qu’elle leur a proposé une remise commerciale et même de procéder à la démolition des travaux réalisés pour leur permettre de faire intervenir une autre entreprise.
L’EURL D&CO DALLE estime ainsi que l’exécution de la prestation n’a pu avoir lieu en raison de l’attitude de M. et Mme [R], et que ce sont eux qui ont mis fin au contrat à leurs risques et périls. En réponse à ces arguments, M. et Mme [R] relèvent que l’EURL D&CO DALLE ne rapporte aucune preuve ni des demandes de modifications de devis, ni de leur immixtion sur le chantier, ni du climat conflictuel allégués.
L’EURL D&CO DALLE s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [R] en arguant qu’ils ne rapportent pas la preuve de la résistance abusive qu’ils lui reprochent.
Elle ajoute que M. et Mme [R] ne peuvent réclamer à la fois le remboursement de l’acompte et le versement du montant des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution de l’acompte
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1224 précise que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En vertu de l’article 1227, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Selon l’article 1229, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurés l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le créancier d’un engagement qui n’a pas été parfaitement exécuté peut provoquer la résolution du contrat et par voie de conséquence prétendre à la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci. En revanche, la résolution doit nécessairement résulter de la mise en œuvre d’une clause résolutoire prévue au contrat ou être prononcée par le juge, qui doit donc être saisi d’une demande en ce sens.
En l’espèce, le contrat ne comporte pas de clause résolutoire et le tribunal n’a pas été saisi d’une demande de résolution du contrat.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de restitution de l’acompte versé formulée par M. et Mme [R].
Sur la demande de prise en charge des travaux réalisés par une autre entreprise
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
Il résulte de ces dispositions que le créancier d’une obligation mal exécutée dispose de trois options différentes. Il peut d’abord faire exécuter lui-même l’obligation puis, après mise en demeure, demander le remboursement des sommes engagées au débiteur. Il peut ensuite solliciter l’autorisation préalable du juge pour faire détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation, puis demander le remboursement des sommes engagées au débiteur. Il peut enfin demander au juge de condamner le débiteur à faire l’avance des sommes nécessaires à l’exécution de l’obligation ou à la destruction de ce qui a été construit en violation de l’obligation mal exécutée.
Il appartient à M. et Mme [R], qui sollicitent le remboursement des sommes qu’ils ont engagées pour faire exécuter ces travaux par une autre entreprise sur le fondement de l’article 1222 du code civil, d’apporter la preuve que les conditions d’application de ces dispositions légales sont réunies.
En l’espèce, l’EURL D&CO DALLE s’est engagée, aux termes du devis du 8 mai 2022 accepté par M. et Mme [R], à réaliser des travaux de terrassement de leur maison d’un montant total de 12.696 euros, dont elle a reçu un acompte d’un montant de 8.887,20 euros le 15 août 2022.
Il n’est pas contesté que les travaux ont été partiellement exécutés. Il ressort également du procès-verbal de constatation établi le 30 mai 2023 par un commissaire de justice mandaté par M. et Mme [R], corroboré par des photographies, que les travaux souffrent de désordres.
Le constat relève ainsi un manque de matière le long de l’une des bordures, des traces, tâches et projections de béton sur des éléments situés à proximité des travaux, l’absence de couvercle posé sur trois regards, un écoulement de béton sur la parcelle voisine, une absence d’uniformité de la couleur de la dalle et un creusement de celle-ci, des jonctions irrégulières, et enfin l’endommagement de la porte et de la balustrade situées côté jardin.
Si l’EURL D&CO DALLE indique que l’inexécution qui lui est reprochée est imputable au comportement de M. et Mme [R] à son égard, elle ne rapporte cependant aucune preuve en ce sens, tandis qu’il est constant que M. et Mme [R] ont tenté de trouver une solution amiable au litige. Tout d’abord en adressant le 18 octobre 2022 une mise en demeure de procéder à l’achèvement du chantier à l’EURL D&CO DALLE dans un délai de deux semaines, laquelle est demeurée sans réponse. Ensuite en se présentant deux fois à des réunions de conciliation ayant eu lieu le 7 décembre 2022 et le 1er février 2023, en vain.
M. et Mme [R] produisent un devis établi le 6 septembre 2023 auprès de l’entreprise RB DALLAGE pour la réalisation de travaux équivalents.
Au vu de l’ensemble des ces éléments, il y a lieu de considérer que les désordres imputables aux manquements de l’entreprise sont caractérisés et nécessitent des travaux de reprise sur une grande partie de l’ouvrage. Compte-tenu des désordres relevés, il y a lieu de faire droit à la demande de prise en charge des travaux à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [R] sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’EURL D&CO DALLE a refusé de poursuivre la réalisation des travaux qui présentent des désordres, et qu’elle n’a répondu ni à la mise en demeure ni aux convocations aux réunions de conciliation.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un préjudice moral causé à M. et Mme [R] par la résistance de l’EURL D&CO DALLE, qui a forcé M. et Mme [R] à procéder à de nombreuses démarches aux fins d’obtenir la réalisation des travaux.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [R] et de condamner l’EURL D&CO DALLE à leur payer la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur les frais du procès
L’EURL D&CO DALLE, qui succombe principalement à l’instance, sera par conséquent condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R]- [C], contraints d’agir en justice, les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’EURL D&CO DALLE à payer à M. et Mme [R] une somme la somme de 2.000 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONDAMNE l’EURL D&CO DALLE à verser à Monsieur [X] [R] et Madame [B] [C] épouse [R] la somme de 10.000 euros en réparation des désordres;
CONDAMNE l’EURL D&CO DALLE à verser à Monsieur [X] [R] et Madame [B] [C], épouse [R] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] et Madame [B] [C] de leur demande de restitution de la somme de 8.887,20 euros versée à titre d’acompte ;
CONDAMNE l’EURL D&CO DALLE aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL D&CO DALLE à verser à Monsieur [X] [R] et Madame [B] [C] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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