TJ 06088, 27 août 2026, RG 26/00281
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [P], [B] [K] c/ [W] [Y]
N° 26/
Du 27 Août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 26/00281 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5PO
Grosse délivrée à
la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a vendu à M. [C] [P] et Mme [B] [K] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] par un acte authentique du 21 novembre 2022 précisant que le vendeur s’engageait à :
- rembourser à l’acquéreur à première demande tous les fonds que le syndic appellerait au titre des travaux de réfection du plancher de l’appartement de Mme [M] susceptibles d’être votés par l’assemblée générale du 28 septembre 2022,
- supporter l’ensemble des frais liés à la procédure initiée par Mme [U] ainsi que les paiements occasionnés par une éventuelle indemnisation résultant de l’expertise ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 février 2022.
Le syndic a adressé à M. [C] [P] et Mme [B] [K] des appels de fonds complémentaires pour les travaux du plancher de l’appartement de Mme [M] d’un total de 5.192,75 euros et de 7.680,30 euros au titre du coût de la procédure engagée par Mme [U].
M. [W] [Y] leur a remboursé la somme de 1.023,33 euros le 3 mars 2024 mais ne leur a pas versé le solde malgré une lettre de mise en demeure du 20 septembre 2024 et une sommation signifiée par commissaire de justice le 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, M. [C] [P] et Mme [B] [K] a fait assigner M. [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
• 11.850,72 euros au titre des charges appelées que le vendeur s’était engagé à rembourser au terme de l’acte de vente du 21 novembre 2022,
• 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que dans l’acte notarié du 21 novembre 2022, plusieurs clauses formalisent la volonté de M. [W] [Y] de rembourser les acquéreurs à première demande du paiement de certaines charges de copropriété dont les appels de fonds finançant les travaux de confortement du plancher de l’appartement de Mme [M] et ceux consécutifs à la procédure judiciaire engagée par Mme [U]. Sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, ils invoquent l’exécution forcée du contrat du 21 novembre 2022, et sollicitent le paiement de la somme de 11.850,72 euros en remboursement des paiements effectués. Ils ajoutent avoir subi un préjudice en raison de la résistance abusive du vendeur dont ils estiment l’indemnisation à la somme de 3.000 euros.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [W] [Y] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [C] [P] et Mme [B] [K] ont été autorisés à faire déposer leur dossier de plaidoirie et avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 code civil du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.
En l’espèce, M. [W] [Y] a vendu à M. [C] [P] et Mme [B] [K] un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] par un acte authentique du 21 novembre 2022 qui contient les clauses suivantes :
- « Par courriel en date du 7 novembre 2022 demeuré annexé aux présentes, le syndic confirme que les travaux concernant l’affaissement du plancher de Mme [M] ont bien été appelés à la suite de l’assemblée générale du 6 septembre 2018.
Néanmoins et compte tenu de l’augmentation du coût des matières premières, le vendeur s’engage à rembourser à l’acquéreur à premier demande tous les appels de fonds supplémentaires que le syndic pourrait être amené à effectuer relatifs à ses travaux ».
- « M. [U] a assigné la copropriété aux fins d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison de l’insalubrité de son appartement et par laquelle il réclame notamment des sommes au titre de la perte locative.
Le vendeur s’engage à supporter l’ensemble des frais liés à la procédure ci-dessus relatée ainsi que les éventuels paiements occasionnés par une indemnisation qui résulteraient de l’expertise demandée par le tribunal judiciaire en date de la décision du 16 février 2022. Il remboursera à première demande tous les appels de fonds reçus au titre de la procédure ».
M. [C] [P] et Mme [B] [K] fournissent les appels de fonds et les décomptes de charges de copropriétés correspondants aux deux postes que leur acquéreur s’était engagé à leur rembourser à première demande dès réception des appels de fonds.
Les clauses de l’acte authentique étant dépourvues d’ambigüité et les acquéreurs justifiant des appels de fonds complémentaires pour les travaux dans l’appartement de Mme [M] et des appels de fonds correspondant à la procédure intentée à l’encontre de Mme [U], ils rapportent la preuve du principe et du montant de leur créance.
L’acte prévoit que les sommes sont payables à première demande sur présentation des appels de fonds et non sur justification de leur paiement, ce qui rend cette créance exigible.
M. [C] [P] et Mme [B] [K] indiquent que M. [W] [Y] leur a remboursé la somme de 1.023,33 euros par virement du 1er mars 2023, ce qui porte les sommes dues en exécution des clauses de l’acte authentique de vente à la somme de 11.850,72 euros.
Par conséquent, M. [W] [Y] sera condamné à payer à M. [C] [P] et Mme [B] [K] la somme de 11.850,72 euros en exécution de l’acte de vente du 21 novembre 2022.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [C] [P] et Mme [B] [K] ne produisent aucun élément pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [W] [Y] ni pour démontrer qu’ils ont subis un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
A défaut, ils seront déboutés de leur demande additionnelle de dommages-intérêts qui n’est pas une sanction mais la compensation d’un préjudice établi.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [W] [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] [P] et Mme [B] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à M. [C] [P] et Mme [B] [K] la somme de 11.850,72 euros en remboursement de charges conformément à l’acte de vente du 21 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à M. [C] [P] et Mme [B] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [P] et Mme [B] [K] de leur demande additionnelle de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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