Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84031, 18 août 2026, RG 25/00274


Vérifier : TJ 84031, 18 août 2026, RG 25/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00274
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909314195da062e020bf13

Texte de la décision

6,412 caractères

ORDONNANCE DU : 18 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 25/00274
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVFZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le dix huit août deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Corinne CHANU, greffière lors des débats, et de Rudy LESSI, greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1],
Prise en la personne de son [F] en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant

ET :

M. [Y] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Matthieu CHAMPAUZAC
Me Aurélien KNOEPFLI
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 1] expose que Monsieur [Y] [N] est propriétaire, sur la commune, de plusieurs parcelles qui longent notamment des parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2] qu’elle dit lui appartenir.
La commune reproche Monsieur [N] d’occuper de manière illicite ces deux dernières parcelles en y entreposant du matériel.
Par exploit du 19 novembre 2025, la commune de [Localité 1] faisait citer Monsieur [N] devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à supprimer tous les obstacles sur les parcelles litigieuses outre le paiement d’une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique numéro 1, la commune de [Localité 1] sollicite le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable et à défaut réitère ses demandes initiales.
Aucun accord n’étant parvenu au terme de la procédure de règlement amiable, l’affaire a été plaidée devant le juge des référés le 24 juin 2026.
À l’audience, la commune de [Localité 1] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures ; elle expose notamment que :
– les parcelles cadastrées section B numéro [Cadastre 1] et numéro [Cadastre 2] appartiennent à la commune ; elles ont fait l’objet pour partie d’un déclassement dans le but de les céder à Monsieur [N] ;
– la preuve de la propriété communale est rapportée par d’autres éléments dont notamment le rapport de géomètre expert et le plan des voies communales.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, Monsieur [N] conclut au débouté de la commune de [Localité 1] de ses entières demandes et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de la 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que la commune de [Localité 1] ne prouve pas la propriété des parcelles litigieuses.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état :
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La commune de [Localité 1] demande à ce que Monsieur [N] soit condamné à remettre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] en état et à ôter tout le matériel qui les encombre.
Sans contester le fait que la propriété de biens communaux ne résulte pas toujours d’un titre, il sera relevé en l’espèce, après avoir rappelé que la seule mention au cadastre au nom de la commune est insuffisante pour prouver la propriété, que plusieurs pièces sur lesquelles se fonde la commune pour justifier de sa propriété ne sont pas produits aux débats ou sont insuffisamment étayées ou explicitées.
Il en est ainsi du tableau de classement des voies communes mentionnant le [Adresse 3] et de la délibération du 29 janvier 1998 classant le [Adresse 3] en voie publique.
Ces pièces ne sont pas produites par la requérante.
Le tableau d’assemblage communiqué en l’état sans aucune explication ne permet pas, à lui seul, de relier les parcelles litigieuses avec les voies communales.

Monsieur [N] produit de son côté une délibération du conseil municipal du 3 septembre 1995 ayant pour objet le classement dans le domaine public communal de divers chemins ruraux à laquelle sont annexés différents tableaux ; rien ne permet d’y retrouver le [Adresse 3], et par la suite les parcelles revendiquées.
La seule circonstance que Monsieur [N] ne prouve pas quant à lui être propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ne suffit pas, s’agissant en l’espèce uniquement de contester la propriété de la commune, seul le véritable propriétaire de ces parcelles ayant qualité à agir dans le cadre de la présence instance.
En l’état, l’insuffisance des éléments produits aux débats ne permet pas de prouver la propriété communale.
La commune de [Localité 1] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles exposés pour la présente procédure. Il convient de condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure.
La commune de [Localité 1] sera déboutée du même chef de demande et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamnons la commune de [Localité 1] à verser à Monsieur [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur la commune de [Localité 1] aux entiers dépens ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.