TJ 84031, 18 août 2026, RG 24/00949
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 18 Août 2026
AFFAIRE N° RG 24/00949 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GOPG
RENDU LE : DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU, Cadre-Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] [V] Née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]- De nationalité française - Retraitée, Es qualité d'héritière de feu [N] [X] décédé le 29/09/2017 Demeurant et domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] à [Localité 2] (France)
représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
SAS KEREIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA GROUPAMA GAN VIE, SA au capital de 1.371.100.605 € (entièrement
versé) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 340 427 616, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 058801481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Sylvie MENVIELLE
1cc + 1ce à Maître Sandrine BROS
1cc + 1ce à Me HUC BEAUCHAMPS
EXPOSE DU LITIGE
A l'occasion de la souscription d'un prêt d'un montant de 50.000 euros, remboursable sur 10 ans, auprès de la BANQUE CHAIX, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Monsieur [N] [X] a demandé le 16 février 2012 son adhésion au contrat d'assurance de groupe en garantie dudit prêt offert par la SA GROUPAMA GAN VIE et couvrant notamment l'assuré contre les risques incapacité de travail et décès.
La SA GROUPAMA GAN VIE avait délégué la gestion de cette assurance au courtier CBP FRANCE.
Faisant valoir qu'il avait été victime d'une chute le 06 mars 2014, l'emprunteur s'est rapproché de l'assureur au titre de l'incapacité de travail.
Faisant face à des mensualités du prêt restées impayées, l'organisme de crédit a constaté la déchéance du terme de l'engagement courant mars 2016, et après mise en demeure restée vaine du 22 décembre 2016, a procédé en date du 21 février 2017 à délivrance d’un commandement de payer valant saisie la saisie d’un immeuble appartenant à Monsieur [N] [X] ce qui a conduit à un jugement d’orientation en vente forcée du 25 juillet 2017.
Monsieur [N] [X] est décédé le [Date décès 1] 2017.
Au mois d'avril 2021, Madame [S] [V], ès qualité de légataire universel du défunt, s'est rapprochée du courtier précité afin d'obtenir la garantie incapacité de travail et le paiement des échéances concernées du prêt souscrit en 2012.
Toutes ses démarches étant restées vaines, Madame [S] [V] a, par actes délivrés les 17 et 31 mai 2024 ainsi que le 8 août 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la SA GROUPAMA GAN VIE et la SAS KEREIS FRANCE, venant aux droits de la société CBP FRANCE, devant ce Tribunal pour lui demander de :
« CONDAMNER solidairement les requises à prendre en charge le prêt souscrit par Monsieur [X] [N] outre les intérêts ;
CONDAMNER solidairement les requises à régler les sommes dues au titre du prêt souscrit par Monsieur [X] [N] entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
JUGER commune et opposable la décision à intervenir à la Banque Populaire Méditerranée ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les requises ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [X] [N] ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les requises à payer à Madame [V] [S] la somme de 60.000€ à titre de légitimes dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement les requises aux entiers dépens en allouant à Maître [G] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et par voie de conséquence au paiement d'une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a déclaré irrecevable car prescrite, l’action engagée par Madame [S] [V] à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE et de la SAS KEREIS FRANCE venant aux droits de la société CBP FRANCE et a constaté le dessaisissement de la juridiction à leurs égards.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Madame [S] [V] demande au Tribunal de :
« JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était parfaitement informée de la prise en charge de l’assureur ;
JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [X] [N] ;
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame [V] [S] la somme de 60.000€ à titre de légitimes dommages et intérêts ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens en allouant à Maître MENVIELLE Sylvie le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et par voie de conséquence au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au Tribunal de :
« DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
CONDAMNER Madame [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l’exécution de droit du chef des demandes de Madame [V] ».
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée avec effet différé au 16 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie au 20 janvier 2026.
Après un renvoi, l’affaire a pu utilement être plaidée le 19 mai 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il résulte de la lecture combinée des articles 1104 (1134 ancien) et 1231-1 (1147 ancien) du code civil que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, l’inexécution ou le retard dans l’exécution, pouvant donner lieu, sauf cas de cause étrangère, à la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, pour voir engager la responsabilité contractuelle de la requise, la demanderesse fait état de ce que l’assureur aurait attendu l’année 2017 pour notifier son accord de prise en charge des échéances impayées du prêt ce qui aurait permis à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’arrivée cette prise en charge au vu des pièces médicales qu’elle aurait eu en sa possession.
Or, à l’instar de ce qui a déjà été jugé dans une instance précédente opposant les consorts [X]-[V] ayant donné lieu à un jugement de ce tribunal du 30 juin 2022 et un arrêt la Cour d’appel du 18 janvier 2024, la banque n’est pas en charge de la gestion des contrats d’assurance et ne peut donc se voir reprocher un comportement fautif dans la mise en œuvre des garanties découlant de ces contrats.
La demanderesse fait état d’un courrier du 24 juillet 2017 aux termes duquel le CBP SOLUTIONS, assureur, aurait notifié à la banque qu’il acceptait la prise en charge de Monsieur [N] [X], sans pour autant verser aux débats ledit courrier.
Néanmoins, cette correspondance a été versée aux cours des débats ayant donné lieu aux décisions précitées dont il est permis de comprendre qu’elle n’a, en réalité, pas été adressée à la banque mais uniquement à Monsieur [X] et ne contenait pas acceptation de prise en charge.
En tout état de cause, il doit être constaté que la banque a prononcé la déchéance du terme courant mars 2016 en présence d’échéances impayées et a initié une procédure de saisie immobilière suivant commandement délivré le 21 février 2017, soit antérieurement au courrier de l’assureur du 24 juillet 2017.
Il résulte de ces éléments que la banque n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Madame [S] [V] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, malgré l’historique de ce litige rappelé par la banque dans ses dernières conclusions, n’est pas suffisamment établie une faute de la demanderesse qui aurait fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes et mesures accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [V] succombe en ses demandes et sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article précité.
Enfin, aucune raison ne commandant de l’écarter, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [S] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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