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TJ 84031, 18 août 2026, RG 25/01364


Vérifier : TJ 84031, 18 août 2026, RG 25/01364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/01364
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909363195da062e020c0b4

Texte de la décision

15,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL
DU 18 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/01364 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUQR

RENDU LE : DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU, Cadre-Greffier

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [E], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] de nationalité française, étudiante, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 1] Immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

PACIFICA ASSURANCE au capital de dont le siège social est à [Adresse 2] [Localité 2], immatriculée au RCS de prise en la personne de son représantant légal en excercice

représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

CPAM de Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3]

défaillante

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT
1cc + 1ce à Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

En date du 02 septembre 2017, Madame [E] [Q] a été victime d’une violente chute après que Monsieur [N] [O] l’ait soulevé puis laissé tomber au sol.

Les démarches amiables engagées pour obtenir indemnisation de son préjudice étant restées vaines, Madame [E] [Q] a assigné en référé son assureur au titre de sa garantie individuelle accident corporel, la SA PACIFICA, afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire et l’octroi d’une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

C’est ainsi que par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise judiciaire de Madame [E] [Q] et a condamné la SA PACIFICA au paiement de la somme de 5000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de son préjudice.

L’expert judiciaire, le Docteur [L] [T], a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2024.

C’est dans ce contexte que, par exploits des 29 septembre et 02 octobre 2025, Madame [E] [Q] a fait citer la SA PACIFICA ainsi que la CPAM de Vaucluse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir :

« DIRE ET JUGER que l’assurance PACIFICA doit intégralement indemniser Madame [Q] des préjudices subis par elle suite à l’accident dont elle a été victime le 2 septembre 2017 au titre de son contrat d’assurance individuelle, accidents corporels,

Par conséquent,

CONDAMNER l’assurance PACIFICA à indemniser Madame [Q] de l’intégralité de ses préjudices chiffrés comme suit :

Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 8583.78 euros,Frais divers (F.D.) : 1680 euros SOUS TOTAL : 10 263.78 euros,Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 84 896.77 euros,Assistance par tierce personne (A.T.P.) : 1500 euros,SOUS TOTAL : 86 396.77 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 3090 euros, Souffrances endurées (S.E.) : 20 000 euros,Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 10 000 euros,SOUS TOTAL : 33 090 euros,Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 43 201.74 euros,Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 10 000 euros,SOUS TOTAL : 53 201.74 euros,
TOTAL GLOBAL : 182 952.29 euros,

ORDONNER l’actualisation des sommes au jour de la décision à intervenir,

CONDAMNER l’assurance PACIFICA à payer à Madame [Q] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, la SA PACIFICA demande au Tribunal de :

« Vu les conditions générales et particulières du contrat d’accident de la vie souscrit,
Vu le rapport d’expertise du Professeur [T] en date du 25 janvier 2024,

FIXER la réparation du préjudice de Madame [Q] comme suit :
275 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire Total,312.50 euros au titre du Déficit fonctionnel Temporaire Classe III,562.50 euros au titre du Déficit fonctionnel Temporaire Classe II,2 215 euros au titre du Déficit fonctionnel Temporaire Classe I,13 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 8 %,2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,840 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
DEBOUTER Madame [Q] de toutes ses autres demandes,

DECLARER commune et opposable la décision à intervenir, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse,

DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 13 000 euros,

STATUER ce que de droit sur les dépens ».

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 26 février 2026 et l’audience de plaidoirie (juge unique) au 19 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Le droit à indemnisation de la demanderesse tel qu’il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec PACIFICA, n’est pas contesté.
Il ressort également des débats que la société PACIFICA a versé à la demanderesse la somme totale de 13.000 euros à titre provisionnel.
Il convient donc de procéder à la liquidation du préjudice corporel de la demanderesse au vu des garanties couvertes par ledit contrat.

SUR LES PREJUDICES
A titre liminaire, il sera observé que les parties prennent comme base le rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 janvier 2024 par le Docteur [T] qui conclut que la date de consolidation est fixée au 11 mars 2021, soit trois ans et demi après le fait traumatique survenu le 02 septembre 2017.

Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
*Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Il résulte du décompte des débours définitif du 03 novembre 2022 émis par la CPAM que cette dernière a réglé la somme totale de 17.736,11 euros.
S’agissant des frais médicaux restés à charge, Madame [Q] verse en pièce n° 13 des factures établies en mars et avril 2024 soit postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert.
Elle sera donc déboutée de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles.

*Les frais divers dont l’assistance par tierce personne, comprennent les dépenses liées à la réduction d’autonomie.

Madame [Q] verse aux débats de notes d’honoraires établies par le Docteur [G] [U] pour un montant total de 1.440 euros (2 X 720 euros) au titre de l’assistance à expertises.

La société PACIFICA sera donc condamnée à payer la somme de 1.440 euros à la demanderesse.

Il ressort de l’expertise précitée que la demanderesse a été assistée à raison d’une heure par jour pendant 02 mois soit pendant 60 heures.

Etant rappelé que la fait que l’aide soit de nature familiale n’est pas de nature à en réduire le taux horaire, il convient de fixer ledit taux à 19 euros et d’indemniser la demanderesse à ce titre à hauteur de 1.140 euros (19 euros X 60 heures).

La société PACIFICA sera donc condamnée à lui payer cette somme.

Les préjudices patrimoniaux permanents
*Les dépenses de santé futures correspondent aux dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures.

En l’espèce, l’expert retient au titre des dépenses de santé futures :
Une ablation de matériel d’ostéosynthèse symphysaire mandibulaire en chirurgie ambulatoire ;Des injections ponctuelles de toxine botulique dans les muscles masticateurs ;Un soutien psychologique et avis psychiatrique ponctuel en cas de réminiscence anxieuse.
Il est constant que la CPAM a intégralement pris en charge le premier de ces soins.

S’agissant des demandes relatives aux autres soins futurs, force est de constater que l’expert ne détaille pas d’avantage la fréquence et le nombre de consultations et actes qui seront nécessaires de sorte que la demanderesse procède par hypothèses.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé futures.

Les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra- patrimoniaux temporaires

*Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant l’accident, avant consolidation et dégagée de toute incidence sur la vie professionnelle. Il correspond notamment à une séparation du milieu familial ou à une privation temporaire des activités privées ou d’agrément.

En l'espèce, l'expert a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Un déficit fonctionnel temporaire total pendant 11 jours (hospitalisation) ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 pendant 25 jours ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 de l’ordre de 25% pendant 3 mois ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de Classe 1 « jusqu’à consolidation ».
Compte tenu de ces éléments, de la gêne occasionnée à la demanderesse et de l’accord des parties sur ce point, il lui sera alloué sur la base de 25 euros par jour, la somme de :
275 euros (25 euros X 11 jours) au titre de l’incapacité totale.312,50 euros ((25 euros X 25 jours) X 50%) au titre de l’incapacité partielle à 50 % ;562,50 euros ((25 euros X 90 jours) X 25%) au titre de l’incapacité partielle à 25 % ;2215 euros ((25 euros X 886 jours) X 10%) au titre de l’incapacité partielle à 10 %.
Soit un total de 3365 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

*Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des contraintes liées aux lésions initiales et leur évolution, de l’ensemble des soins médicaux et para-médicaux, ainsi que du retentissement psychologique temporaire.

L’expert retient que sur une échelle de 7 degrés, la souffrance endurée avant consolidation est estimée à 4.

Au vu du taux retenu, de la teneur et de la durée des souffrances endurées avant consolidation incluant l’ensemble des souffrances physiques et physiques tels que détaillées par l’expert et la demanderesse, il convient de les indemniser à hauteur de 18.000 euros.

La société PACIFICA sera donc condamnée à payer cette somme à la demanderesse.

*Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.

L'expert évalue ce poste à 3 sur une échelle de 7 pendant 6 mois correspondant aux deux périodes de 3 mois suivant les interventions chirurgicales.

Compte tenu de cette évaluation et de la localisation des séquelles temporaires (visage), il convient d'évaluer ce poste à la somme de 2.500 euros et de condamner la société PACIFICA à payer cette somme à la demanderesse.

2. Les Préjudices extra-patrimoniaux permanents

*Le poste Déficit fonctionnel permanent vise à indemniser la réduction définitive (après indemnisation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales. Il s'agit d'un préjudicie non économique.

En l'espèce, le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à 8 % dont 5% pour les sequelles maxillo faciales, 1% pour les algies résiduelles de l’épaule gauche et 2 % pour l’état psychique écho-anxieux.

Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (21 ans), des séquelles imputables et du taux retenu par l'expert, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 2.255 euros.

La société PACIFICA sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 18.040 euros (2.255 euros X 8 points) au titre de son déficit fonctionnel permanent.

*Le préjudice esthétique permanent est évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7 compte tenu de l’asymétrie faciale et des cicatrices post-opératoires.

Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime et de la localisation des sequelles, il convient d'évaluer ce poste à 5.000 euros et de condamner la société PACIFICA à payer cette somme à la demanderesse.

SUR LES DEMANDES ET MESURES ACCESSOIRES
L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu de la solution apportée au présent litige, la société PACIFICA sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société PACIFICA, qui succombe et qui est tenues comme tel aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [E] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article précité.

Enfin, la présente décision sera déclarée commune à la CPAM de Vaucluse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort

CONDAMNE la société PACIFICA à payer Madame [E] [Q] les sommes suivantes en réparation du préjudice qu’elle a subi :
Assistance tierce personne (avant consolidation) : 1.140 euros ;Frais divers : 1.440 euros (frais d’assistance à expertise);Déficit fonctionnel temporaire : 3.365 euros ;Souffrances endurées : 18.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 18.040 euros ;Préjudice esthétique permanent : 5.000 euros.
DIT que de ces sommes devront être déduites les provisions déjà versées par la société PACIFICA à hauteur de 13.000 euros ;

DEBOUTE Madame [E] [Q] de ses autres demandes indemnitaires ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer Madame [E] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE la présente décision commune à la CPAM de Vaucluse.

Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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