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TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90936e195da062e020c0f9

Texte de la décision

11,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GVIL

RENDUE LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [H] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Tanguy BARTHOUIL de la SCP PUECH-BARTHOUIL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

S.A.S. L2D PROVENCE IMMOBILIER Guy Hoquet, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Me Sandra BOUIX
1cc + 1ce à Maître Tanguy BARTHOUIL de la SCP PUECH-BARTHOUIL

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 3 décembre 2025, M [F] [S] a fait assigner en référé expertise et provision Mme [Z] [O] épouse [G] et la SAS L2D PROVENCE IMMOBILIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Il sollicite, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, L 213-4-4 et s du Code de l'organisation judiciaire, L 521-3-1 CCH, de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 :

Une mesure d’expertise située [Adresse 4] à [Localité 1] ;La commission d’un expert avec pour mission de :Convoquer les parties et sur rendre sur les lieux ;Constater et décrire les désordres et dysfonctionnements ;Déterminer leur origine et les responsabilités ;Constater l’état d’insalubrité du logement ;Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ;Déterminer le préjudice subi par lui et par toute personne de son chef ;Solliciter les professionnels du secteur et présenter d’éventuels devis pour les travaux à réaliser ;Faire appel éventuellement à un sapiteur ;Dire que l’ensemble des frais seront mis à la charge du responsable des désordres ;Et toutes autres missions à suppléer éventuellement ; Qu’il soit dit qu’il sera dispensé de régler les frais de consignation, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;Désigner le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficulté ;3000 euros à titre de provision à valoir sur ses divers préjudices ;L’exonération du paiement des loyers et charge à compter de l'acte introductif d'instance ;Son relogement sous astreinte ;1500 euros par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;Condamnation de Mme [O] aux dépens ;L’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Estimant n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de son mandat de gestion, la SAS L2D PROVENCE IMMOBILIER demande sa mise hors de cause et condamnation du requérant à lui payer 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Mme [O] acquiesce à la mesure d’expertise et demande à ce qu’elle soit ainsi complétée :

Entendre les parties recueillir leurs dires et explications ;Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert ;Voir et décrire les lieux, les désordres constatés par l’ensemble des parties, et préciser leur date, leur nature, leur importance ; rechercher leur cause, leur origine, leur imputabilité ;Décrire éventuellement les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour éviter une aggravation de la situation ;Fournir tous éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la réparation des dommages ; en évaluer le coût à l’aide des devis présentés par la défenderesse ;Analyser tous préjudices invoqués par la requise et en évaluer le montant ;Dire que l’expert déposera son rapport en cas d’échec de conciliation … ;Le débouté des autres demandes de M [S] ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées en dernier lieu le jour de l’audience de jugement pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de leurs prétentions.

MOTIFS

Mise hors de cause de la SAS L2D PROVENCE IMMOBILIER
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que la SAS L2D PROVENCE IMMOBILIER ait commis une faute quelconque dans l’exercice de son mandat de gestion ;

Qu’elle sera donc mise hors de cause ;

Demandes principales
Demande d’expertise
Attendu qu’il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que, selon contrat de bail signé le 6 janvier 2015, Mme [O] a donné à bail à M [S] un local à usage d’habitation situé à [Localité 1] ;

Qu’un document présenté comme un « état des lieux » contradictoire d’entrée indiquait : « Cette maison a été restaurée entièrement. L’intérieur de la maison, les murs, les plafonds ont été refaits à neuf de couleur blanche et doivent le rester. (…)  La vérification électrique a été effectuée par un professionnel. (…) le sanitaire ainsi que les meubles sous vasque sont neufs », de même que l’ensemble du parquet au sol, l’ameublement de cuisine et l’électroménager ;

Que, même s’il n’en est pas justifié, il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est intervenu en février 2022 ;

Qu’un procès-verbal de constat du 21 août 2025 apprend que :

Un mur est sale, moisi est très dégradé, câble sortant du mur, radiateur en très mauvais état (SDB) ;Présence de traces d’infiltration aux murs (chambre « Lily ») ;Reprises d’enduit suite à décollements, prises électriques arrachées et fils apparents, infiltrations (chambre « Saphia ») ;Décollements d’enduit, moisissures, fissure verticale (chambre « Shaineze ») ;Sol en très mauvais état (couloir) ;Très mauvais état d’un évier et canalisations (buanderie) ;Décollement d’enduit (entrée) ;Sol dégradé et vétuste (cuisine) ;Sol abimé, infiltrations, moisissures (salon) ;Présence d’un tuyau de forage reliée à aucun équipement ni canalisation (garage) ;Portail en très mauvais état (extérieur) ;
Que l’existence de désordres étant étable, l’expertise se trouve justifiée et sera ordonnée ;

Que sera commis pour y procéder M [R] [Q], expert près la Cour d’Appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] et de prendre connaissance des pièces communiquées par les parties ;
Entendre tout sachant ;Décrire les éléments d’indécence ou d’insalubrité des lieux loués ;Décrire les travaux de mise en conformité déjà réalisés ;Dire éventuellement si l’état du logement résulte en tout ou partie des négligences d’entretien du locataire ;Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ; Fournir tout élément d’information permettant d’évaluer un préjudice éventuellement subi par M [S] ;Décrire éventuellement les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour éviter une aggravation de la situation ;Déposer au greffe dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, un rapport définitif contenant ses constatations, les observations des parties et les réponses correspondantes ;
Que M [S] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il sera dispensé de consignation en application des articles 40 de la loi du 10 juillet 1991 et 116 du décret du 18 décembre 2020 ;

Qu’il sera par ailleurs rappelé aux parties que :

En cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;Le Vice-président chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, et à défaut son remplaçant, sera désigné pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Demande d’indemnité provisionnelle
Attendu que M [S] sollicite paiement d’une indemnité provisionnelle « inhérente au préjudice de jouissance » ;

Mais attendu que le Juge des référés, juge de l’évident et l’incontestable, n’est certainement pas compétent pour statuer en matière de dommages-intérêts, qui implique nécessairement l’examen d’une ou plusieurs questions touchant au fond du litige ;

Que les diverses demandes indemnitaires de M [S] seront en conséquence ici rejetées ;

Demandes d’exonération du paiement des loyers et de relogement
Attendu que ce type demande étant étranger à l’opération d’expertise, elle se trouve sans objet, sinon prématurée ;

Qu’en effet nul ne sait en l’état si le logement « insalubre et indécent » à défaut d’être « reconnu comme tel par l’expert » ;

Que le demandeur sera donc invité à présenter ces chefs de demande avec celle de réalisation de travaux ;

Que les dépens et les frais irrépétibles seront réservés ;

Qu’il sera enfin rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M [R] [Q], expert près la Cour d’Appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] et de prendre connaissance des pièces communiquées par les parties ;
Entendre tout sachant ;Décrire les éléments d’indécence ou d’insalubrité des lieux loués ;Décrire les travaux de mise en conformité déjà réalisés ;Dire éventuellement si l’état du logement résulte en tout ou partie des négligences d’entretien du locataire ;Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ; Fournir tout élément d’information permettant d’évaluer un préjudice éventuellement subi par M [F] [S] ;Décrire éventuellement les mesures conservatoires à mettre en œuvre pour éviter une aggravation de la situation ;
DISONS que l’expert déposer au greffe dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, un rapport définitif contenant ses constatations, les observations des parties et les réponses correspondantes ;
DISONS que M [F] [S] sera dispensé de consignation en application des articles 40 de la loi du 10 juillet 1991 et 116 du décret du 18 décembre 2020 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
DISONS que le Vice-président chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, et à défaut son remplaçant, sera désigné pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
DEBOUTONS M [F] [S] des demandes portées contre la SAS L2D PROVENCE IMMOBILIER ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELONS aux parties qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,

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