TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWHM
RENDUE LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [A]
née le 10 Août 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [S]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Thomas SALAUN
1cc + 1ce à Me Jean-baptiste ITIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 16 février 2026, Mme [W] [A] a fait assigner en référé M [Z] [S], locataire d'un local à usage d'habitation situé à LORIOL DU COMTAT suivant contrat en date du 29 novembre 2019 , devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle demande :
- Son relogement aux frais exclusifs du requis dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard du même à faire réaliser des travaux de remise en état du logement indécent :
- Combler les fissures et les recouvrir d'un revêtement étanche ;
- La réparation des parois intérieures ;
- La mise en conformité de l'installation électrique ;
- La recherche des causes d'infiltration et d'humidité ;
- Vérifier le fonctionnement des radiateurs ;
- Le raccordement de la climatisation ;
- La réparation de la porte d'entrée ;
- Installation d'un compteur d'eau et d'une vanne ;
- La coupe ou l'arrachage d'un chêne ;
- Installation d'un compteur électrique ;
- La suspension des loyers et à défaut la consignation jusqu'à réalisation des travaux ;
- Une provision de 10000 euros à valoir un éventuel préjudice de jouissance ;
- Une provision de 5000 euros à valoir une éventuelle résistance abusive ;
- 5000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnation de M [S] aux dépens.
Dans ses conclusions, le bailleur conclut aux débouté des demandes de la requérante.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées en dernier lieu le jour de l'audience de jugement pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de leurs prétentions.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que selon acte du 29 novembre 2019, M [S] a donné à bail à Mme [A] un logement situé à [Localité 2] ;
Que l'état des lieux contradictoire d'entrée établi le 27 décembre 2019 montre un logement en bon état d'entretien, hormis un radiateur, et l'existence de traces et tâches ;
Que par courriers datés à compter de 2020, Mme [A] informait son bailleur de certains dysfonctionnements (tâches sur le mur d'une chambre, porte d'entrée cassée, dégât des eaux en décembre 2022 …) ;
Qu'un constat d'huissier du 11 janvier 2023 et un autre du 9 février de la police municipale montre que certaines pièces sont affectées par les désordres (humidité importante, tâches noires …), de sorte qu'un jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 17 octobre 2024 a condamné M [S] à effectuer des travaux de remise en état ;
Que fin août 2025, Mme [A] a souffert un autre dégât des eaux ;
Que dès lors se trouvent justifiées, sans qu'il y ait atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, les demandes de travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle :
- Réalisation de travaux d'étanchéité (murs, plafond, sol) ;
- Reprise de l'ensemble de l'installation électrique, y compris le compteur ;
- Reprise de l'ensemble du système de ventilation ;
- Reprise de l'ensemble du système de climatisation ;
- Reprise du système de fermeture de la porte d'entrée ;
Que toute demande, insuffisamment fondée, sera rejetée ;
Que l'astreinte ayant été prononcée, la demande de suspension des loyers se trouve sans objet ;
- Relogement
Attendu qu'étant établi que l'habitation donnée à bail comporte deux chambres, la demande de relogement se trouve également sans objet ;
- Demandes à caractère indemnitaire
Attendu que Mme [A] sollicite paiement d'indemnités provisionnelles (préjudice de jouissance, résistance abusive, etc …) ;
Mais attendu que le Juge des référés, juge de l'évident et l'incontestable, n'est certainement pas compétent pour statuer en matière de dommages-intérêts, qui implique nécessairement l'examen d'une ou plusieurs questions touchant au fond du litige ;
Que les diverses demandes indemnitaires de Mme [A] seront en conséquence rejetées ;
- Demandes annexes
Attendu que l'équité commande condamner M [S] à Payer à Mme [A] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que, succombant, M [S] sera condamné aux dépens ;
Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; cependant, dès à présent,
- CONSTATONS que le logement est affecté de désordres ;
- CONDAMNONS EN CONSEQUENCE M [Z] [S] à procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle, à des travaux de :
- Réalisation de travaux d'étanchéité (murs, plafond, sol) ;
- Reprise de l'ensemble de l'installation électrique, y compris le compteur ;
- Reprise de l'ensemble du système de ventilation ;
- Reprise de l'ensemble du système de climatisation ;
- Reprise du système de fermeture de la porte d'entrée ;
- REJETONS toute demande plus ample ou contraire :
- CONDAMNONS M [Z] [S] à payer à Mme [W] [A] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNONS M [Z] [S] aux entiers dépens ;
- RAPPELONS aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
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