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TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909378195da062e020c13c

Texte de la décision

7,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 26/00037 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWNV

RENDUE LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [A] [S]
né le 02 Mars 1948 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Q] [V]
né le 12 Juillet 1964 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Me Pierre PAMARD
1cc + 1ce à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 26 janvier 2026, M [S] [A] a fait assigner en référé M [Q] [V], locataire d'un local à usage d'habitation situé à [Localité 1] suivant contrat en date du 1er août 2012, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Il sollicite :

- Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
- L'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6744 euros arrêtée au jour de l'assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal de l'acte introductif d'instance ;
- La condamnation du défendeur à payer avec intérêts une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Il sollicite enfin condamnation de M [V] au paiement de la somme de 450 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts, outre les dépens, comprenant le coût de l'assignation, du commandement et, " le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires " prises sur les biens et valeurs mobilières du requis.

M [V] n'a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;

- RECEVABILITE

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors applicables ont été respectées, le représentant de l'État ayant été saisi dans les délais prévus par l'article précité, soit en l'espèce le 28 janvier 2026 et la CCAPEX le 21 novembre 2025 ;

- FOND

Attendu qu'il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 1er août 2012 comportant une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des termes de loyer, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ;

Que M [V] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 20 novembre 2025 pour un montant de 4496 euros en principal ;

Qu'il est demeuré sans effet ;

Qu'en conséquence les conditions d'application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 20 janvier 2026 ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de ce locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Que le demandeur justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d'un montant de 6744 euros arrêté au mois de janvier 2026 inclus, selon les décomptes versés aux débats ;

Que cette condamnation ne sera assortie d'aucun intérêt ;

Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 1124 euros ; qu'il y a lieu de condamner mais sans intérêts à titre provisionnel M [V] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner évidemment sans intérêts M [V] à payer au bailleur la somme de 450 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que M [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation, mais non " le cas échéant " d'éventuelles mesures conservatoires, par nature hypothétiques ;

Qu'en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le Juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L 411-1 du même Code, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet du département de Vaucluse, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

Qu'il sera enfin rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; cependant, dès à présent,

- CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 janvier 2026 ;

- CONSTATONS qu'à partir de cette date, M [Q] [V] est occupant sans droit ni titre ;

- ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M [Q] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- CONDAMNONS à titre provisionnel M [Q] [V] à payer à M [S] [A] la somme de 6744 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 ;

- CONDAMNONS à titre provisionnel M [Q] [V] à payer à M [S] [A] une indemnité d'occupation mensuelle de 1124 euros à compter du 1er février 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

- CONDAMNONS M [Q] [V] à payer à M [S] [A] la somme de 450 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNONS M [Q] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et du commandement ;

- DISONS qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de Vaucluse en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- RAPPELONS aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,

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