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TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00046


Vérifier : TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90937e195da062e020c164

Texte de la décision

6,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWZV

RENDUE LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

La Société UNICIL, Société Anonyme d’H.L.M, au capital de 37.978.726.40 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le N° B 573 620 754, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

comparante

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Me [L] [O]
1cc + 1ce à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 8 avril 2026, la SA UNICIL a fait assigner en référé Mme [Q] [V], locataire d'un local à usage d'habitation situé à MONTEUX suivant contrat en date du 1er mars 2023, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle sollicite :

- Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
- L'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10602,98 euros arrêtée au jour de l'audience, à titre de provision sur les loyers échus impayés ;
- La condamnation de la défenderesse à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Elle sollicite enfin condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 350 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience, la locataire débitrice a reconnu le principe et le montant de la dette et à demander à l'apurer par mensualités en sus du loyer courant.

La SA UNICIL s'est opposée à la demande.

MOTIFS

- RECEVABILITE

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors applicables ont été respectées, le représentant de l'État ayant été saisi dans les délais prévus par l'article précité, soit en l'espèce le 10 avril 2026 et la CCAPEX le 28 mai 2025 ;

- FOND

Attendu qu'il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 1er mars 2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des termes de loyer, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ;

Que Mme [V] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 27 mai 2025 pour un montant de 196,16 euros en principal ;

Qu'il est demeuré sans effet ;

Qu'en conséquence les conditions d'application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 27 juillet 2025 ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de cette locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Que la requérante justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d'un montant de 10329,61 euros arrêté au mois d'avril 2026, selon les décomptes versés aux débats ; que les frais d'huissier, compris dans les dépens, ont été soustraits ;

Que, compte tenu de l'importance de l'arriéré locatif, la demande de délais de Mme [V] sera rejetée ;

Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 595,24 euros ; qu'il y a lieu de condamner à titre provisionnel Mme [V] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Mme [V] à payer à la SA UNICIL la somme de 350 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il sera enfin rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; cependant, dès à présent,

- CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 27 juillet 2025 ;

- CONSTATONS qu'à partir de cette date, Mme [Q] [V] est occupante sans droit ni titre ;

- CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [Q] [V] à payer à la SA UNICIL la somme de 10329,61 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois d'avril 2026 ;

- CONDAMNONS à titre provisionnel Mme [Q] [V] à payer à la SA UNICIL une indemnité d'occupation mensuelle de 595,24 euros à compter du 1er mai 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

- CONDAMNONS Mme [Q] [V] à payer à la SA UNICIL la somme de 350 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNONS Mme [Q] [V] aux entiers dépens ;

- RAPPELONS aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,

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