TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00081 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GXMH
RENDUE LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I.C D’HLM GRAND DELTA HABITAT D’HLM, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 1er avril 2026, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé M [B] [S], locataire d'un local à usage d'habitation situé à [Localité 1] suivant contrat en date du 10 novembre 2023, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite :
- Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers et défaut d'assurance contre les risques locatifs ;
- L'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 553,71 euros arrêtée au jour de l'assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- La condamnation du défendeur à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Elle sollicite enfin condamnation de M [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement.
M [S] n'a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;
- RECEVABILITE
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 précitée ont été respectées, le représentant de l'État ayant été saisi dans les délais prévus par l'article précité, soit en l'espèce le 1er avril 2026 ;
Que par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 octobre 2025 conformément à l'article 24 II ;
- FOND
Attendu qu'il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 14 novembre 2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des termes de loyer, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Que ce même acte faisait obligation au locataire d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs dans le délai d'un mois ;
Que M [S] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire lui a été délivré le 18 décembre 2025 pour un montant de 323,70 euros en principal ;
Qu'il n'a pas mieux justifié d'une assurance ;
Qu'en conséquence les conditions d'application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 18 janvier 2026 ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de ce locataire et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Que la requérante justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d'un montant de 553,71 euros arrêté au mois de mars 2026 inclus, selon les décomptes versés aux débats ;
Que cette condamnation ne sera assortie d'aucun intérêt ;
Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 373,39 euros ; qu'il y a lieu de condamner à titre provisionnel M [S] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
Que M [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Qu'il sera rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; cependant, dès à présent,
- CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 18 janvier 2026 ;
- CONSTATONS qu'à partir de cette date, M [B] [S] est occupant sans droit ni titre ;
- ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M [B] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNONS à titre provisionnel M [B] [S] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 553,71 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus ;
- CONDAMNONS à titre provisionnel M [B] [S] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 373,39 euros à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
- CONDAMNONS M [B] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- RAPPELONS aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
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