TJ 22278, 10 août 2026, RG 25/00747
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 10 AOUT 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 10 Août 2026
N° RG 25/00747 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ5Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame DUJARDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 10 Août 2026
JUGEMENT rendu le dix Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [K]
née le 10 Mars 1958 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 2 rue des chataigniers - 22950 TREGUEUX
ET :
Monsieur [M] [I]
né le 24 Mars 2004 à MAUBEUGE (59600), demeurant 24 rue de maezou gwenn - 22730 TREGASTEL
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le Tribunal pour enfants de Saint-Brieuc a déclaré Monsieur [M] [I], né le 24 mars 2004, coupable d'avoir à Trégueux (22), le 5 mars 2021, frauduleusement soustrait divers objets dont une télévision et une carte bancaire au préjudice de Madame [K] [O] et Madame [Q] [H], avec les deux circonstances suivantes : en réunion et dans un local d'habitation, faits prévus par les articles 311-1 et 311-4 du Code pénal et réprimés par les articles 311-4 alinéa 12 et 311-14 du Code pénal.
Préalablement, Madame [O] [K] avait formulé une demande de constitution de partie civile le 24 mai 2024, par voie électronique, via le portail Portalis.
Par courriel en date du 19 décembre 2024, le Tribunal pour enfants de Saint-Brieuc a indiqué à Madame [O] [K] que sa demande de réparation du préjudice matériel n'avait pas pu être traitée en raison d'un dysfonctionnement lié à la réception des requêtes par le service pénal du tribunal pour enfants, de sorte qu'il n'a pas pu statuer sur sa demande lors de l'audience du 19 novembre 2024.
C'est dans ces conditions que par requête réceptionnée au greffe le 25 mars 2025, Madame [O] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs aux faits.
Elle a précisé qu'elle sollicitait la réparation du préjudice matériel subi (vol de carte bancaire et de lunettes de marque Céline), en plus du traumatisme subi.
La convocation adressée à Monsieur [M] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée au greffe non signée (" pli avisé et non réclamé "), Madame [O] [K] a été invitée à faire citer son adversaire à l'audience du tribunal judiciaire du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Monsieur [M] [I] a été cité à comparaître à l'audience du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 novembre 2025.
À cette date, Madame [O] [K] a comparu.
Elle a indiqué que Monsieur [M] [I] n'avait pas d'adresse connue.
Elle a rappelé que Monsieur [M] [I] avait été déclaré coupable du cambriolage effectué chez elle. Elle a précisé que les auteurs étaient rentrés par effraction l'après-midi chez elle pendant qu'elle promenait son chien et qu'à son retour, ils se trouvaient à l'étage en train de cambrioler et qu'ils se sont enfuis par le vasistas lorsqu'elle est montée. Elle a ajouté avoir été traumatisée par ce cambriolage et elle a sollicité l'octroi d'une indemnité de 1 000 € en réparation de son préjudice moral et matériel (vol de sa carte bancaire, de ses lunettes et de l'argent). Elle a ajouté que sa demande se portait uniquement contre Monsieur [M] [I], l'identité de l'autre cambrioleur étant inconnue.
Monsieur [M] [I], assigné à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [I] a été déclaré coupable par le Tribunal pour enfants de Saint-Brieuc des faits de vol aggravé commis au domicile de Madame [O] [K].
Madame [O] [K] a légitimement pu être choquée et traumatisée par les faits dont elle a été victime, s'agissant d'une intrusion par effraction à son domicile et de la confrontation avec les cambrioleurs à son retour.
Le jour de l'audience, Madame [O] [K] a indiqué que Monsieur [M] [I] lui avait volé sa carte bancaire, ses lunettes et de l'argent.
Madame [O] [K] verse aux débats une quittance de la SARL FSVK en date du 20 octobre 2020 d'un montant total de 729 € pour l'achat de lunettes.
Au vu des éléments du dossier, la demande de Madame [O] [K] est justifiée dans son principe et dans son montant.
Dès lors, il convient d'accorder à Madame [O] [K] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral et matériel.
Par conséquent, Monsieur [M] [I] sera condamné à verser à Madame [O] [K] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel.
Sur les dépens
La partie qui succombe est tenue au paiement des dépens qui seront de ce fait mis à la charge de Monsieur [M] [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à Madame [O] [K] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et
revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.