Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/00133


Vérifier : TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9094f3195da062e020c87a

Texte de la décision

8,753 caractères

N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G74B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G74B
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [G] [L]
né le 12 Mai 2000 à [Localité 1] (SUISSE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-59606-2025-004462 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] - et rectificative du 09/02/2026)

D'une part,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DUJARDIN AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien FRANCOIS de l’AARPI GÉRALD MALLE - CLAIRE TITRAN - JULIEN FRANCOIS - CHARLOTTE M ALLE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me CAMBIER

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 19 mai 2026, monsieur [G] [L] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) DUJARDIN AUTOMOBILE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque Mercedes, de modèle Classe C 180, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a fait l’acquisition auprès de la défenderesse.

A l’appui de sa demande, monsieur [L] expose qu’il a fait l’acquisition, le 10 décembre 2024, auprès de la SARL DUJARDIN AUTOMOBILE, d’un véhicule d’occasion Mercedes Classe C 180 dont la batterie avait été notamment changée par la défenderesse avant la vente.
Il fait valoir que, le 11 mars 2025, un dysfonctionnement de la batterie est survenu, dû à la pose d’un mauvais modèle ; que la SARL DUJARDIN AUTOMOBILE a repris le désordre ; que, par la suite, au mois d’avril 2025, il a observé des signes d’usure anormale de la portière avant conducteur, accompagnée de bruits de claquement à l’utilisation de cette dernière, ainsi que des infiltrations par temps de pluie et un affaissement des deux portières avant ; qu’il a mandaté un garagiste tiers afin d’effectuer un diagnostic de son véhicule ; que ce garagiste lui a indiqué que les désordres allégués pouvaient provenir d’un choc ou d’une collision du véhicule ; qu’il a sollicité la résolution de la vente à la demanderesse, par courrier du 11 juillet 2025, en vain.
Il souligne qu’il a mis du temps pour évoquer les autres dysfonctionnements que ceux de la batterie dans la mesure où, étant profane, il lui a fallu du temps pour en mesure l’importance et que les pièces qu’il communique constituent des indices des désordres qu’il invoque.
Il estime qu’il présente un motif légitime justifiant que soit organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.

En réponse, la SARL DUJARDIN AUTOMOBILE, si elle admet le problème de batterie et fait observer qu’il a été réglé en 3 jours, émet des doutes sur la réalité des autres désordres invoqués par monsieur [L].
Elle argue que l’achat d’un véhicule d’occasion implique la conscience de l’acquéreur de l’usure normale de celui-ci ; que monsieur [L] a particulièrement tardé pour signaler les autres désordres et évoquer un sinistre antérieur sur la voiture ; qu’aucune pièce qu’il produit n’évoque ce sinistre antérieur ; qu’aucune ne permet de caractériser un éventuel vice caché ; qu’aucune action au fond ne pouvant aboutir, la demande d’expertise est dénuée de motif légitime.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de monsieur [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il en résulte qu'une mesure d'expertise ou d’appel à la cause d’une partie dans une expertise en cours peut être ordonnée sur le fondement d'un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.

L'appréciation du motif légitime se fonde sur l'éventualité d'une action au fond et ne se confond pas avec le bien-fondé de cette éventuelle action, qui relève de l’appréciation du juge du fond.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [L] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Mercedes Classe C 180, le 10 décembre 2024, auprès de la SARL DUJARDIN AUTOMOBILE ; que, lors de la transaction, il a été indiqué qu’un entretien avait été réalisé au niveau de la vidange, du filtre à huile et à air, de la courroie accessoire, des clignotants, de la batterie, des essuie-glaces ; qu’un contrôle technique en date du 27 juin 2024 ne mentionnait aucune défaillance.

Il en ressort également que, le 11 mars 2025, monsieur [L] s’est plaint d’un dysfonctionnement de la batterie ; qu’il est apparu que la batterie, changée par la défenderesse, n’était pas un modèle conforme ; que la SARL DUJARDIN AUTOMOBILE a pris en charge le remplacement de la batterie.

Il en ressort enfin que, par une lettre du 11 juillet 2025, monsieur [L] s’est plaint de l’apparition d’une usure anormale de la portière avant conducteur, accompagnée de bruits de claquement à l’utilisation de cette dernière, de l’affaissement des portières avant, ainsi que d’infiltrations par temps de pluie.

Le demandeur soutient que l’automobile acquise en décembre 2024 possède un ou des vices cachés dont l’origine pourrait être un sinistre antérieur.

Or, il ne produit aucune pièce d’un tiers évoquant cette hypothèse d’un sinistre antérieur.

En outre, à l’appui de son allégation sur les désordres des portières et des infiltrations dans l’habitacle, il ne verse aux débats que des photographies non datées et une attestation du garage RDS du 22 juillet 2025 indiquant que « les portières AVG+AVD bougent assez fort ».

Ces pièces, même prises ensemble, n’apparaissent pas assez précises pour caractériser l’éventualité des désordres dont se plaint monsieur [L], en particulier sur un véhicule d’occasion ancien comme celui litigieux.

Dès lors, il doit être considéré que monsieur [L] échoue à justifier qu’il présente un motif légitime à voir ordonnée l’expertise qu’il sollicite.

En conséquence il sera débouté de sa demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, monsieur [L], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, il sera condamné à payer à la SARL DUJARDIN AUTOMOBILE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS monsieur [G] [L] de sa demande d’expertise ;

CONDAMNONS monsieur [G] [L] aux dépens ;

CONDAMNONS monsieur [G] [L] à verser à la société à responsabilité limitée (SARL) DUJARDIN AUTOMOBILE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 août 2026.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.