TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00177 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAYY
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [L] [C]
né le 07 Avril 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie KOZLOWSKI de la SELARL BONDUEL & KOZLOWSKI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier DENIS de la SELARL AVOCATION, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Monsieur [L] [C], dont le siège est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, directeur, domicilié ès qualité audit siège
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 16 juin 2026, monsieur [L] [C] a assigné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
- ordonnée une expertise médicale de son état des suites de son accident du 23 juin 2022,
- condamné le FGAO à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, dont à déduire la provision de 500 euros déjà reçue ;
- condamné le FGAO à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision « ad litem » ;
- condamné le FGAO, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, monsieur [C] expose que, le 23 juin 2022, alors qu’il était sur son lieu de travail, il a été percuté par un scooter circulant à vive allure sur une voie piétonne.
Il fait valoir qu’à la suite de l’accident, il a présenté un traumatisme crânien, du tibia et du coude gauche ; qu’il a été hospitalisé et placé en arrêt de travail ; qu’il a subi plusieurs examens qui ont mis en évidence une lombodiscarthrose sévère pluri étagée, une hernie discale, un canal lombaire étroit constitutionnel, ainsi que des sténoses foraminales pluri étagées ; qu’il a repris son travail le 05 janvier 2023 en mi-temps thérapeutique ; que, du 25 au 30 octobre 2023, il a été placé à nouveau en arrêt de travail pour hospitalisation ; qu’il a ensuite bénéficié d’un suivi des traumatisés crâniens ; qu’il a repris son travail le 24 janvier 2024 en mi-temps thérapeutique, jusqu’au 04 décembre 2025, où il est passé à 80%, puis a repris son activité professionnelle en temps plein le 27 mars 2026.
Il fait également valoir que le conducteur du scooter à l’origine de l’accident du 23 juin 2022 a pris la fuite et n’a jamais été identifié ; que la procédure pénale a ainsi été classée sans suite le 30 mars 2023 ; qu’il a saisi le FGAO d’une demande d’indemnisation le 25 octobre 2023 ; qu’une indemnité provisionnelle de 500 euros lui a été versée et une expertise amiable organisée ; que le rapport de l’expert a été déposé le 20 janvier 2025 ; que l’expert, selon lui, sous-évalue des postes de préjudice et en omet d’autres ; qu’il ne tient pas compte des séquelles de son accident.
Il estime que, dès lors, sa demande d’expertise est justifiée.
Il argue en outre, que les conclusions de l’expert permettent de lui octroyer la provision sur la liquidation de son préjudice qu’il sollicite.
Il considère, enfin, qu’il doit pouvoir bénéficier d’une provision ad litem.
En réponse, le FGAO fait valoir que l’expert amiable a exactement évalué les préjudices de monsieur [C] et que ce dernier ne produit aucune pièce contredisant les conclusions de l’expert.
Il conclut au débouté de toutes les demandes formulées par monsieur [C].
La CPAM DU HAINAUT n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 23 juin 2022, alors qu’il était sur son lieu de travail, monsieur [C] a été percuté par un scooter circulant sur une voie piétonne ; qu’il a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 2] et placé en arrêt de travail le même jour ; que l’accident a été reconnu, le 26 juillet 2022, comme étant professionnel par la CPAM du Hainaut ; qu’après plusieurs séquences de soins, il a repris son activité professionnelle à temps partiel le 24 janvier 2024 puis à plein temps le 27 mars 2026.
Il en ressort également que l’auteur de l’accident du 23 juin 2022 n’a pas été identifié ; que la procédure pénale a été classée sans suite le 30 mars 2023 ; que le FGAO a été saisi le 25 octobre 2023 d’une demande d’indemnisation ; qu’il a versé une indemnité provisionnelle de 500 euros et a organisé une expertise amiable, confiée au docteur [B] [H] [N].
Il en ressort, enfin, que le docteur [H] [N], dans un rapport du 20 janvier 2025, a conclu que monsieur [C] était consolidé le 04 janvier 2023, qu’il avait connu une gêne temporaire partielle jusqu’à cette date, qu’il avait connu des souffrances endurées de 2 sur une échelle de 0 à 7, qu’il ne connaissait aucun autre chef de préjudice.
Monsieur [C] conteste les conclusions de l’expert et soutient qu’il sous-évalue des postes de préjudice, qu’il en omet d’autres et qu’il ne tient pas compte des séquelles de son accident.
S’il doit être déploré que le demandeur ne précise pas les postes qui auraient été sous-évalués ou omis et se contente d’une allégation générale, il y a lieu d’observer, à propos des séquelles de l’accident, qu’au moins une pièce médicale communiquée, une lettre du docteur [V] du 22 octobre 2024, mentionne l’existence de séquelles à type de claudication intermittente et de douleurs à l’épaule et au coude.
Dans la mesure où cette pièce n’a pas été consultée par l’expert amiable et qu’elle est susceptible de modifier les conclusions d’expertise, il convient de considérer que monsieur [C] présente un motif légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de son état de santé des suites de l’accident du 23 juin 2022.
En conséquence, l'expertise médicale sollicitée par monsieur [C] sera ordonnée, aux frais avancés par lui.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au vu des circonstances du fait accidentel du 23 juin 2022, il est incontestable que monsieur [C] présente un droit à indemnisation au moins partiel.
Il a d’ailleurs été indemnisé à titre provisoire par le FGAO à hauteur de 500 euros.
Le demandeur sollicite une provision d’un montant de 3500 euros, dont à déduire, celle déjà versée, soit une provision complémentaire d’un montant de 3000 euros.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise amiable, que monsieur [C], a connu, à la suite du fait du 23 juin 2022, une gêne temporaire partielle pendant 5 mois et demi au moins et qu’il a connu des souffrances endurées d’un niveau minimal de 2 sur une échelle de 0 à 7.
Ces éléments, pris ensemble, sont de nature à justifier l’octroi d’une provision complémentaire au bénéfice de monsieur [C] à hauteur de 3 000 euros.
En conséquence, le FGAO sera condamné à la lui régler.
En outre, monsieur [C] sollicite également une provision pour frais d’instance à hauteur de 1 500 euros.
Il est de principe que l'octroi d'une provision pour frais d’instance suppose une obligation non-sérieusement contestable et l'obligation d'engager des frais de procédure et son allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui la demande, notamment l'absence de couverture des frais par une assurance.
Le droit à indemnisation de monsieur [C] au moins partiel est incontestable et il devra engager des frais pour l'expertise décidée par décision de jour.
En conséquence, le FGAO sera condamné solidairement à régler au demandeur une provision ad litem, dont le montant sera ramené à 1000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, le FGAO, succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à monsieur [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. Le Docteur [O] [Y] - [Adresse 4], avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [L] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à monsieur [L] [C] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, en complément de celle d’un montant de 500 euros déjà versée amiablement ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à monsieur [L] [C] la somme de 1000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux dépens ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à monsieur [L] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 août 2026.
Le greffier Le président
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