TJ 59606, 25 août 2026, RG 25/03611
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Texte de la décision
N° RG 25/03611 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G3BQ
Minute n° 26/00062
AFFAIRE : [E] [M] / [H] [Q]
Code NAC : 78F Nature particulière :5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [E] [M], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1];
Représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
DÉFENDERESSE
Mme [H] [Q], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ;
Représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 20 mars 2025, monsieur [E] [M] a été condamné à payer à madame [H] [Q] une prestation compensatoire en capital de 20.000 euros.
La décision a été signifiée le 07 avril 2025.
En date du 31 octobre 2025, Mme [Q] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M] auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST, pour un montant total de 20.534,62 euros, dont 20.000 euros au principal. Le total saisissable a été estimé à 00,0 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [M] a assigné Mme [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'obtenir un délai pour s'acquitter de sa dette.
Appelée à l'audience du 20 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet de quatre renvois au 17 février 2026, au 17 mars 2026, au 05 mai 2026 et au 16 juin 2026, à la demande des parties.
A l'audience du 16 juin 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures.
M. [M] sollicite un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa prestation compensatoire. Il demande que soient suspendues les mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance, que les majorations d'intérêts prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai de grâce et qu'il soit statué de droit sur les dépens. Il s'oppose à la demande formulée par Mme [Q] relative à l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Q] sollicite le débouté intégral des demandes de M.[M], et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le texte dispose que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La prestation compensatoire, qui a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, présente un caractère mixte, à la fois alimentaire et indemnitaire.
Il est constant que ce caractère mixte fait obstacle à l'octroi d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, cette exclusion s'étendant à la totalité de la dette issue de la prestation compensatoire, y compris les intérêts de retard.
En l'espèce, suivant arrêt rendu le 20 mars 2025, la Cour d'appel de Douai a condamné M. [M] à payer à Mme [Q] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20.000 euros.
La demande de M. [M] tendant à lui accorder un délai de six mois pour s'acquitter de cette somme est ainsi formée au titre d'une créance qui, en raison de sa nature, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
M. [M] sera donc débouté de sa demande de délai de six mois.
Les demandes relatives à la suspension des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance ainsi que l'absence d'application, pendant le délai sollicité, des majorations d'intérêts prévues en cas de retard, seront par conséquent également rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [M] sera condamné aux dépens de l'instance.
D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [M] sera condamné à verser à Mme [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [E] [M] de sa demande d'octroi d'un délai de paiement de six mois ;
DIT n'y avoir lieu à suspendre les mesures d'exécution engagées à l'encontre de monsieur [E] [M] ;
DIT n'y avoir lieu à faire obstacle à l'application des intérêts de retard pendant la période sollicitée ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE monsieur [E] [M] à payer à madame [H] [Q] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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