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TJ 35288, 27 août 2026, RG 26/00166


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9096d3195da062e020d0dd

Texte de la décision

3,212 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00166 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3JZ
Décision du 27 Août 2026

Nous, Clara PERRIN, Vice-Présidente, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [M], né le 08 Janvier 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Daphné LESIMPLE, avocat commis d’office ;

Vu la saisine de M. [V] D’ILLE ET VILAINE en date du 25 Août 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L.1111-28 du Code de la santé publique ; décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 27 Août 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public en date du 25 Août 2026 ;

Vu les observations de Maître Daphné LESIMPLE, avocat commis d’office en application de l’article L.3211-12-2 du Code de la santé publique ;

Attendu que par décision du 18 Août 2026, Monsieur [R] [M] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente ;

Attendu qu’il résulte de l’avis du Docteur [L] [S], psychiatre de l’établissement, en date du 24 Août 2026, que l’amélioration clinique reste récente et fragile, avec un risque de fluctuation de l’état psychique et de l’adhésion aux soins ; que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [R] [M] est donc nécessaire ;

A l’audience, Monsieur [R] [M] déclare ne pas avoir de remarques à faire sur son hospitalisation. Son conseil relève qu’il est adhérant aux soins et qu’il n’est donc pas nécessaire de maintenir la contrainte.

Il ressort de l’avis médical susvisé, notamment du fait que l’amélioration de l’état clinique est récente et fragile, avec un risque de fluctutation de l’état psychique et de l’adhésion aux soins, et des débats qu’il convient de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [M] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [R] [M] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R.93 2° du Code de procédure pénale.

Le 27 Août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

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