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TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00247


Vérifier : TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90978b195da062e020d97f

Texte de la décision

12,167 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00247 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGFB
AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES, [Z] [K] C/ [U] [X], [Q] [D] [L], [D] [Q] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE au RG 26/254

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEMANDERESSE au RG 26/247

Monsieur [Z] [K]
né le 28 Août 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709

DEFENDEURS

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [Q] [D] [L]
né le 15 Septembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

non représenté

Madame [D] [Q] [L]
née le 03 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 09 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Août 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 6 janvier 2020, Monsieur [Z] [K] a acquis de Monsieur [Z] [C] une maison d'habitation, située [Adresse 5] à [Localité 3].

Monsieur [Z] [C] en était propriétaire pour l'avoir acquise de Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] par acte authentique du 26 février 2018.

La maison a été construite sous la direction de Monsieur [U] [X], architecte.

La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 20 juin 2015.

Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SAS OCG, assurée auprès de la compagnie MAAF, et placée depuis en liquidation judiciaire.

En 2022, Monsieur [Z] [K] a entrepris la réalisation d'un garage et d'un abri sous la direction de l'architecte déjà intervenu sur la maison, Monsieur [U] [X].

Monsieur [K] a constaté l'apparition de fuites entre le mur de sa maison et celui du garage ainsi que des fissures à divers endroits sur ce mur de séparation.

Saisi par Monsieur [Z] [K], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, par ordonnance du 19 décembre 2024, a ordonné une mesure d'expertise, et a condamné Madame [D] [E] épouse [L], Monsieur [Q] [L] et Monsieur [U] [X] à communiquer les documents contractuels des intervenants à l'acte de construire (devis, factures, marchés) en lien avec la construction de la maison, locataires d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois. Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte.

L'ordonnance a été signifiée à Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] le 13 février 2025 et à Monsieur [U] [X] le 14 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la société MAAF Assurances a fait assigner Monsieur [U] [X], Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Monsieur [Z] [K] a fait assigner Monsieur [U] [X], Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique RG : 26/00247.

Par message RPVA, la compagnie d'assurance MAAF a sollicité son désistement d'action dès l'instant où la demande reste portée par Monsieur [K].

L'affaire est retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle Monsieur [Z] [K] sollicite de voir :
- Liquider l'astreinte à hauteur de 9 150 € et ce faisant,
o Condamner Madame [D] [E] épouse [L] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 050 € ;
o Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 050 € ;
o Condamner Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3 050 € ;
- Condamner in solidum Madame [D] [E] épouse [L], Monsieur [Q] [L] et Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il expose que Madame [D] [E] épouse [L], Monsieur [Q] [L] et Monsieur [U] [X] n'ont pas communiqué les documents contractuels des intervenants à l'acte de construire (devis, factures, marchés) en lien avec la construction de la maison, locataires d'ouvrage et maîtrise d'œuvre dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, soit avant les 13 et 14 mars 2025 ; que Monsieur [U] [X], dans ses explications, omet de préciser que selon la lettre de commande conclue avec les époux [L], il était en charge des plans d'exécution ; que ces études d'exécution doivent permettre la réalisation de l'ouvrage, et constituent un élément de la mission de maîtrise d'œuvre ; que cela a été précisé dans le cadre des opérations d'expertise de Monsieur [Y], auxquelles Monsieur [X] était régulièrement convoqué, mais n'a pas assisté ; que c'est à tort que Monsieur [X] soutient que les travaux se sont prolongés jusqu'en 2020, puisque la maison a été vendue en 2018 à Monsieur [X] et que la maison était parfaitement achevée au moment de la vente ; que les travaux de construction du garage et de l'abri n'ont pas de rapport avec l'affaire en cours ; que le commissaire de justice a signifié l'ordonnance en identifiant le dernier établissement connu de Monsieur [X], et que son nom figurait sur la boîte aux lettres.

Monsieur [U] [X] sollicite de voir :
- Constater le désistement d'instance et d'action de la compagnie d'assurance MAAF de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [U] [X] ;
- Débouter Monsieur [Z] [K] et la compagnie d'assurance MAAF de l'intégralité de leurs demandes vis-à-vis de Monsieur [U] [X] ;
- Laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z] [K] et de la compagnie d'assurance MAAF.

Il expose qu'à compter du 1er septembre 2022, son établissement principal s'est trouvé transféré de [Localité 4] à [Localité 5], jusqu'à son transfert le 20 novembre 2024 à son adresse actuelle, à [Localité 6] ; que la lettre de commande régularisée avec les époux [L] le 11 mars 2014 ne constitue nullement un contrat de maîtrise d'œuvre ; qu'il n'a jamais eu connaissance de l'ordonnance du 19 décembre 2024, et qu'il n'a pas participé aux opérations d'expertise ; qu'il a été contacté par Monsieur [K] au printemps 2025, à qui il a alors transmis le constat de travaux réalisé à la demande de Monsieur et Madame [L], les derniers plans de conception générale de la maison, mais qu'il a précisé qu'il n'avait pas de mission de maîtrise d'œuvre et qu'il n'avait pas été missionné pour la conception de la piscine; qu'en raison de l'absence de qualité de maîtrise d'œuvre, il n'a pas pu et ne pourra jamais transmettre les documents liés à la construction de la maison individuelle de Monsieur et Madame [L].

Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L], régulièrement cités selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce, la lettre de commande qui a régi les rapports entre les époux [L] et Monsieur [U] [X] mentionne que ce dernier est chargé de réaliser " l'établissement des avant-projet sommaire et définitif, du dossier de demande de permis de construire et des plans d'exécution ".

Le plan d'exécution est défini comme " un ensemble de documents techniques (plans détaillés, schémas, notes de calcul, prescriptions, méthodes) qui indiquent comment les ouvrages doivent être réalisés pour respecter le projet de construction et les normes en vigueur ".

Il ressort des échanges intervenus entre Monsieur [K] et Monsieur [X] que ce dernier a transmis :
- Les derniers plans de conception générale de la maison fourni à l'époque par Monsieur [L] ;
- Le constat de travaux réalisé à la demande des époux [L].

Monsieur [U] [X] a précisé à Monsieur [K] qu'il n'avait pas de mission de maîtrise d'œuvre, et que les plans d'exécution sont des plans " archi ", mais en aucun cas des plans fondations ou structures qui, s'ils existent, auraient dû être fait par un ingénieur structure.

Ainsi le plan d'exécution est constitué à la fois de plans d'architecture détaillée, mais aussi de plans réalisés par d'autres intervenant à la construction, tels que le bureau d'étude structure si besoin, l'entreprise chargée du gros œuvre, les fabricants et sous-traitants, etc…

L'architecte n'étant pas le seul à intervenir dans l'élaboration du plan d'exécution, il ne peut lui être mis à sa charge exclusive de fournir les documents le comprenant.

L'exécution de la mesure sollicitée se heurterait à une impossibilité matérielle avérée, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à une demande qui reviendrait à exiger de la partie défenderesse ce qu'elle n'est manifestement pas en mesure d'accomplir, nul n'étant tenu à l'impossible.

L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [U] [X] le 14 février 2025, et il a transmis les documents en sa possession les 11 et 21 mars 2025, étant précisé qu'il a indiqué avoir eu accès à son serveur d'archives que tardivement.

Compte tenu des diligences effectuées par Monsieur [U] [X] dans un délai restreint suite à la signification de l'ordonnance du 19 décembre 2024, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à son encontre.

En revanche, les époux [L], non comparants, n'ont transmis à Monsieur [Z] [K] aucun document en lien avec la construction, alors que l'ordonnance du 19 décembre 2024 leur a été signifiée le 13 février 2025. Ils ne font pas état d'une cause étrangère les ayant empêché d'exécuter l'obligation à laquelle ils étaient astreints.

Il convient donc de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre, à hauteur de 2 000 € chacun, et de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L], qui succombent, sont condamnés aux dépens et à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [U] [X] ;

CONDAMNE Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000 € chacun en liquidation de l'astreinte prononcée le 19 décembre 2024 ;

FIXE une nouvelle astreinte provisoire qui commencera à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, d'un montant de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [D] [E] épouse [L] et Monsieur [Q] [L] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA
la SELARL POIRIEUX-MANTIONE
COPIES-
- DOSSIER
Le 27 Août 2026

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