TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00313
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00313 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHGW
AFFAIRE : [J] [D], [H] [W] C/ S.A.S. GA2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D]
né le 02 Octobre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Monsieur [H] [W]
né le 09 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GA2D, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELEURL ALEXIA ROUX AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2045, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 09 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Août 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et Monsieur [H] [W] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].
Ils ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation complète de la toiture de la maison, et selon devis du 13 juin 2024, ont confié des travaux à la SAS GA2D pour un montant total de 19 804,51 € TTC.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [J] [D] et Monsieur [H] [W], a désigné un expert et a enjoint à la SAS GA2D de leur remettre, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant deux mois, une fois ce délai dépassé, les attestations d'assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle obligatoires, à la date de l'ouverture du chantier. Le juge des référés s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
L'ordonnance a été signifiée à la SAS GA2D le 16 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Monsieur [J] [D] et Monsieur [H] [W] ont fait assigner la société GA2D devant le juge des référés, afin de voir :
- Liquider à la somme de 6 800 €, le montant de l'astreinte prononcée le 30 septembre 2025, suivant ordonnance de référé, pour la période du 24 octobre au 28 novembre 2025 ;
- Condamner la SAS GA2D à payer cette somme à Messieurs [J] [D] et [H] [W] ;
- Condamner la SAS GA2D à payer à Messieurs [J] [D] et [H] [W] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle, au visa des articles L.131-1 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [J] [D] et Monsieur [H] [W] maintiennent leurs demandes, y ajoutant sollicitent de voir débouter la SAS GA2D de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et actualisent leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 000 €.
Ils exposent que la SAS GA2D n'a pas communiqué les attestations d'assurance dans le délai imparti par le juge des référés ; que les attestations leur ont finalement été communiquées par mail le jour du premier accédit organisé par l'expert judiciaire, soit le 28 novembre 2025 ; que la SAS GA2D n'a pas jugé utile de déclarer le sinistre à sa compagnie d'assurance, ce qui les contraint à diligenter une procédure d'appel en cause ; que la SAS GA2D n'a pas relevé appel de l'ordonnance du 30 septembre 2025 ; qu'elle ne peut pas, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause le fondement et l'utilité de l'astreinte prononcée ; que la loi du 18 juin 2014 impose aux artisans du bâtiment d'indiquer sur leurs devis et factures une mention de l'assurance professionnelle et a fortiori de leur assurance décennale obligatoire ; que informations communiquées par la SAS GA2D ne correspondent pas aux obligations légales et ne permettaient pas aux requérants d'avoir connaissance des informations utiles et suffisantes pour appeler en cause la compagnie MMA ; que la SAS GA2D prétend ne pas avoir eu connaissance de la première assignation et de l'ordonnance du 30 septembre 2025, alors que l'assignation en liquidation lui a été signifiée dans les mêmes conditions et à la même adresse ; que la communication tardive des attestations d'assurance a contraint l'expert judiciaire à organiser une seconde réunion d'expertise dont le seul et unique objet est de rendre les opérations expertales
communes et opposables à l'assureur de la SAS GA2D ; que le montant du marché de travaux ne déterminer pas l'enjeu du litige.
La SAS GA2D sollicite de voir :
- A titre principal, débouter Messieurs [J] [D] et [H] [W] de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 30 septembre 2025, l'objectif comminatoire de la mesure ayant été substantiellement atteint avant son prononcé et la mesure étant dépourvue d'utilité concrète ;
- A titre subsidiaire, modérer la liquidation de l'astreinte à un euro symbolique, ou à tout le moins à une somme symbolique, eu égard au comportement coopératif de la société GA2D, à l'absence de tout préjudice subi par les demandeurs et à la disproportion manifeste entre la sanction sollicitée et la faute reprochée ;
En tout état de cause,
- Débouter Messieurs [J] [D] et [H] [W] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens d'instance ;
- Condamner solidairement Messieurs [J] [D] et [H] [W] à payer à la société GA2D la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose que Messieurs [D] et [W] n'ont jamais sollicité de la part de la société GA2D la transmissions des attestations d'assurance MMA, ni au cours du chantier, ni lors de sa finalisation ; que l'assignation première lui a été délivré pendant ses congés d'été, et que le gérant n'en a pas eu connaissance, l'avis de passage du commissaire de justice n'ayant pas été réceptionné par la direction ; que l'ordonnance du 30 septembre 2025 lui a été signifiée par dépôt à l'étude du commissaire de justice, et qu'elle n'a pris connaissance de la démarche procédurale de Messieurs [D] et [W] qu'au jour de la convocation envoyée aux parties par l'expert judiciaire ; qu'elle a transmis les attestations sollicitées le 28 novembre 2025 ; que l'absence d'appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte n'emporte aucune renonciation de la société GA2D à faire valoir ses moyens au stade de la liquidation ; que le principe de l'astreinte est acquis et n'est pas discuté, mais que l'appréciation de son utilité concrète et de son montant relève de l'office du juge de la liquidation ; que la mise en cause d'un assureur en intervention forcée suppose la seule connaissance de son identité, et non celle du numéro de police ; que l'identité de la compagnie MMA figurait expressément sur les devis signés des demandeurs ; que le coût de la seconde réunion est la conséquence directe de la propre inertie des demandeurs, et non celle d'un manquement imputable à la SAS GA2D ; que le quantum sollicité représente plus du tiers du montant total des travaux exécutés et facturé ; que la modération sollicitée se fonde sur le comportement coopératif de la société GA2D et sur la disproportion manifeste entre le montant réclamé et l'enjeu réel du litige.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, la SAS GA2D disposait d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance le 16 octobre 2025 pour exécuter les obligations mises à sa charge, soit jusqu'au 24 octobre 2025 inclus.
La SAS GA2D justifie avoir procédé à la transmission des attestations d'assurance sollicitées par mail du 28 novembre 2025, soit 35 jours hors délai.
Compte-tenu des explications apportées par la SAS GA2D, il convient de rapporter la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 500 €.
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Partie succombante, la SAS GA2D est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS GA2D est condamnée à payer à Monsieur [J] [D] et Monsieur [H] [W] la somme de 1 000€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS GA2D à payer à Monsieur [J] [D] et Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :
- 1 500 € en liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025 ;
- 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS GA2D aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELEURL ALEXIA ROUX AVOCAT
la SELARL ROCHEFORT RIGOLLET ( par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON)
COPIES
- DOSSIER
Le 27 Août 2026
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