TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00373
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00373 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIDS
AFFAIRE : [C] [F] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CALDESAIGUES de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2454
CPAM, dont le siège social est sis Service des Affaires Juridiques [Adresse 3]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CALDESAIGUES de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2454
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2020, Madame [C] [F] a été victime, avec sa famille, d'un grave accident de la circulation alors qu'elle se trouvait au [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice en date des 21et 22 mai 2026, Madame [C] [F] a fait assigner la société d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite que la consignation pour l'expert soit mise à la charge de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et que cette dernière soit condamnée aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle Madame [C] [F] maintient ses demandes et s'oppose aux demandes formulées par la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Elle expose que dans le cadre d'une procédure amiable d'indemnisation, la société MMA, assureur du voyagiste, a mandaté le Docteur [T] pour examiner Madame [F] ; que la requérante conteste le rapport du Docteur [T], qui ne prend pas en compte les conséquences psychologiques de l'accident et la nécessité pour Madame [F] de changer de vie professionnelle du fait des conséquences de l'accident tant au niveau fonctionnel qu'au niveau psychologique et d'accompagner son mari, très grièvement blessé dans l'accident.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
- Prendre acte des protestations et réserves d'usage formées par la compagnie MMA s'agissant de la demande d'expertise présentée ;
- Désigner tel Expert qu'il plaira au Juge des référés, lequel aura la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera nécessaire à la détermination des préjudices subis par la victime ;
- Dire et juger que l'expertise se tiendra aux frais avancés de Madame [F], qui la sollicite;
- Rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Reconventionnellement
- Condamner Madame [F] à payer à la compagnie MMA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elles exposent qu'elles n'ont pas manqué de mettre en place une procédure amiable d'indemnisation, et qu'elles ont mandaté le Docteur [T] pour examiner Madame [F] ; que l'expertise doit se faire aux frais avancés de la requérante, car elle se tient dans ses intérêts, et qu'elle a bénéficié d'une expertise amiable contradictoire au cours de laquelle elle était assistée de son Conseil et de son Médecin conseil ; que les souffrances psychologiques de la demanderesse sont davantage imputables à l'état de santé de son fils et au contexte familial post accident très conflictuel ; que la compagnie MMA a fait le nécessaire pour que le dossier puisse aboutir amiablement.
La CPAM de la [Localité 3], régulièrement citée, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise contradictoire du 6 janvier 2023, la période d'hospitalisation imputable à l'accident est fixée du 1er mars 2020 au 3 mars 2020. La date de l'arrêt d'activité professionnelle imputable est fixée du 12 mars au 31 mars 2020. La gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles est fixée du 1er mars 2020 au 31 mars
2020. La gêne temporaire partielle de classe II est fixée du 4 mars au 31 mars 2020, et de classe I du 1er avril 2020 au 1er septembre 2020. L'expert a fixé la date de consolidation est fixée au 1er septembre 2020, et le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique à 5%. Les souffrances endurées ont été évaluées à 2,5/7, le préjudice esthétique à 3/7, et les dommages esthétiques définitifs à 1/7. L'expert estime qu'il n'y a pas de frais futurs à caractère certain ou prévisible à prévoir.
Madame [C] [F] conteste les conclusions de l'expert amiable, indiquant notamment que le retentissement psychologique imputable à l'accident n'a pas été correctement évalué.
Madame [C] [F] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées après consolidation et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont elle a été victime le 1er mars 2020.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [C] [F], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [C] [F], qui profite seule de la mesure, est condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard ;
ORDONNE une expertise
DESIGNE, pour y procéder
Docteur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Adresse 6]
Port. : 06 02 08 86 78
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1. Solliciter de l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l'expertise ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime,
- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l'accord de la victime s'ils sont en lien avec l'accident, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité des lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant :
- si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident,
- si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation,
- ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalisation de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 800 € qui doit être consignée par Madame [C] [F] avant le 27 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me SOUNEGA
COPIES à :
- Me CALDESAIGUES
- CPAM
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [U] [L])
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