TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00411 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIZW
AFFAIRE : [D] [X] C/ S.A.S. DIM AUTOMOBILE 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 20 Août 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. DIM AUTOMOBILE 42, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a acquis de la SAS Dim Automobile 42, un véhicule d'occasion de marque Opel, modèle Mériva, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 4 150 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, Monsieur [D] [X] a fait assigner la SAS Dim Automobile 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire est retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle Monsieur [D] [X] maintient sa demande et expose qu'il a fait réaliser un contrôle technique postérieurement à la vente, car cela n'avait pas été fait avant ; qu'il a constaté plusieurs défauts et a du supporter plusieurs factures de remise en état ; qu'un devis de remise en état a été dressé à hauteur de 3 076,91 € ; qu'il a mis en demeure à plusieurs reprises le vendeur de prendre en charge le coût des réparations, en vain.
La SA Dim Automobile 42, régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 24 juin 2026, soit quelques jours après la vente, fait apparaitre une défaillance majeure ; outre 7 défaillances mineures.
Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [D] [X] qui la sollicite, de faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [D] [X], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre au lieu de stockage du véhicule OPEL Mériva, immatriculé [Immatriculation 1], soit au domicile de Monsieur [D] [X], [Adresse 1] à [Localité 3] après avoir dûment convoqué les parties ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d'utilisation ou d'entretien, préciser s'ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
- Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 27 septembre 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me [Localité 4]
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [Q] [S](Expert) par opalexe
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