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TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00429


Vérifier : TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00429
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a9097c0195da062e020dbb7

Texte de la décision

9,169 caractères

MINUTE
N° RG :26/00429 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JI7M
AFFAIRE : [P] [N] C/ Société GARAGE CONTINENTAL CAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

GARAGE CONTINENTAL CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [N] a acquis de la société Garage Continental Car, un véhicule d'occasion de marque AUDI, modèle A3, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 17 990 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2026, Monsieur [P] [N] a fait assigner la société Garage Continental Car devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle Monsieur [P] [N] maintient sa demande et expose qu'environ un mois après l'acquisition, un premier dysfonctionnement est survenu ; qu'il a alors déposé le véhicule au garage vendeur pour le récupérer quelques jours plus tard ; que le désordre est survenu et que le véhicule a de nouveau été immobilisé, puis une troisième fois ; que de nouveaux dysfonctionnements sont

apparu en décembre 2024, puis en janvier 2025 et en mars 2025 ; que deux expertises amiables ont été diligentées par l'assureur protection juridique de Monsieur [N], la deuxième étant contradictoire ; que le garage a finalement indiqué ne pas approuver la méthodologie adoptée par l'expert d'assurance.

La société Garage Continental Car, représentée par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à la mesure d'instruction.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon l'expert amiable mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur [P] [N], la consommation d'huile est anormalement élevée, s'élevant à 2,85L pour 1000 km. Le moteur présente un dysfonctionnement interne significatif. Le silencieux d'échappement doit être remplacé en raison d'une corrosion importante.

Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [P] [N] qui la sollicite, de faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [P] [N], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
Monsieur [F] [G],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule AUDI A3, immatriculé [Immatriculation 1], soit au domicile de Monsieur [P] [N] [Adresse 4] à [Localité 3] après avoir dûment convoqué les parties ;

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d'utilisation ou d'entretien, préciser s'ils présentent un lien avec les désordres constatés ;

- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;

- Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par la demanderesse avant le 27 septembre 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me REY
COPIES à :
- Me MAYMON
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [F] [J]) par opalexe

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