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TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00430


Vérifier : TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00430
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a9097c3195da062e020dbdd

Texte de la décision

9,789 caractères

MINUTE
N° RG :26/00430 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJA3
AFFAIRE : [R] [Z] C/ E.U.R.L. H2O PLOMBERIE [Adresse 1] Au capital de 1.500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] ([Localité 2]) sous le n° 881 120 364, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z]
né le 05 Mars 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

E.U.R.L. H2O PLOMBERIE 42, immatriculée au RCS de [Localité 1] ([Localité 2]) sous le n° 881 120 364, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis n°DE684 du 20 novembre 2023 et accepté le 16 décembre 2023, Monsieur [R] [Z] a confié à l'EURL H20 Plomberie 42 des travaux de réfection d'une salle de bain dans son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, Monsieur [R] [Z] a fait assigner l'EURL H20 Plomberie 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 9 juillet 2026, Monsieur [R] [Z] maintient sa demande et expose que les travaux ont été réalisés entre les mois de décembre 2023 et janvier 2024, et la facture a été intégralement réglée. Il ajoute qu'à l'automne 2025, il a constaté une fuite dans le bac à douche provoquant un dégât des eaux chez son voisin du dessous.

L'EURL H20 Plomberie 42 a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, le rapport de recherche de fuites du 20 février 2026 mentionne la présence de multiples réparations hasardeuses visant à améliorer ou rétablir l'étanchéité de l'ouvrage. Il met en évidence plusieurs défaut d'infiltration imputables à l'emploi de matériaux inadaptés, à une dégradation significative des supports, ainsi qu'à l'utilisation de produits de collage inappropriés. La conception même de la douche apparait techniquement inadaptée, ce qui contribue aux désordres observés.

Monsieur [R] [Z] justifie ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [R] [Z] qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [X] [E],
[Adresse 5]
[Localité 4]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;

- Déterminer les travaux réalisés par l'EURL H20 Plomberie 42, au regard des documents contractuels et évaluer, s'il y a lieu, le coût des travaux pour l'achèvement du chantier ;

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ;

- En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres, Rechercher la date de réception de l'ouvrage, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport, à défaut préciser à quelle date l'ouvrage pouvait être réceptionné, à défaut donner tous éléments pour permettre à la juridiction de prononcer une réception judiciaire ;

- Préciser si les désordres étaient apparents ou non à la date de réception des travaux ;

- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;

- Donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres le rendent impropre à son usage ;

- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;

- Établir un compte entre les parties ;

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui doit être consignée par Monsieur [R] [Z] avant le 27 septembre 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

CONDAMNE [R] [Z] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me SUC
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [X] [P]) par opalexe

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