TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00442
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00442 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJE2 (RG 25/269 )
Affaire: [A] [Q] C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 27 Août 2026
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42, substituée par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la société FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 juillet 2023, la SARLU [Adresse 4] a consenti à la SCI KBRC Immo une vente en état futur d'achèvement du bien situé [Adresse 5] à Bourg-Argental (42220), moyennant le prix de 229 000 euros.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. [A] [Q] exerçant sous l'enseigne l'Atelier d'Architecture P2A
Différents lots ont été confiés aux entreprises suivantes :
Lot terrassement : la SARL Lagrange TP
Lot maçonnerie : la SARL i Concept
Lot étanchéité : la SARL Forézienne d'Etanchéité.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI KBRC Immo, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARLU [Adresse 4], M. [A] [Q] exerçant sous l'enseigne l'Atelier d'Architecture P2A, la SARL i Concept, et la SARL Lagrange TP, expertise confiée à M. [S] [Z].
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [A] [Q], a déclaré la mesure d'expertise commune et opposable à la SMAB venant aux droits de la compagnie OP'TIM en qualité d'assureur de la SARL i Concept, la compagnie AXA France Iard en qualité d'assureur de la SARL Lagrange TP, la SASU Bureau Veritas Construction et la compagnie Accelerant Insurance Europe SA en qualité d'assureur de la SARLU [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 juin 2026, M. [A] [Q] a procédé à l'appel en cause de la SARL Forézienne d'Etanchéité et son assureur la compagnie d'assurance L'auxiliaire.
A l'audience du 16 juillet 2026, M. [A] [Q] maintient ses demandes.
La compagnie d'assurance L'auxiliaire, régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas.
La SARL Forézienne d'Etanchéité, régulièrement citée au siège social, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans sa note expertale n°2 du 16 avril 2026, M. [S] [Z], expert judiciaire, estime qu'une des causes de l'inondation du pavillon est l'étanchéité mal ou non réalisée au niveau du mur enterré côté pignon.
La SARL Forézienne d'Etanchéité, assurée auprès de la compagnie L'auxiliaire, a réalisé les travaux d'étanchéité.
En conséquence, les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Le demandeur est condamné aux dépens en application de l'article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SARL Forézienne d'Etanchéité et la compagnie L'auxiliaire la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 3 juillet 2025 et confiée à M. [S] [Z] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par M. [A] [Q] avant le 27 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE M. [A] [Q] aux dépens
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE27 Août 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me [Localité 1]
COPIEs à :
- Me [Localité 2] ( constitution après l’audience)
- Régie
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [Z] (Expert)
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