TJ 42218, 25 août 2026, RG 26/00864
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00864 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEAH
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [H] [Q], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [I] [W] [U]
née le 11 Octobre 1992
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
comparante
Monsieur [O] [W] [U]
né le 03 Octobre 1991
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 17 mars 2025 et prenant effet le 7 avril 2025, L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 469,80 euros.
Par courrier du 6 novembre 2025, L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 19 novembre 2025 à Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 304,54 €.
Par jugement du 29 décembre 2025, le divorce des époux [W] [U] a été prononcé. Madame [W] [U] a conservé le bail du logement.
Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 13 février 2026, L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 13 février 2026.
L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.
Lors de l’audience, L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [I] [W] [U]. L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
- de condamner solidairement Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] au paiement des sommes suivantes :
2 730,89 € au titre de sa créance locative arrêtée au 15 juin 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
Le divorce des défendeurs a été prononcé le 29 décembre 2025, que de ce fait il y a deux dettes distinctes et que Monsieur [W] [U] est tenu des dettes jusqu’à cette date ;Madame [W] [U] a repris le paiement des loyers et est redevable de 2 730,89 € ;Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement conformément au plan.
Monsieur [W] [U] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Madame [W] [U] n'a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 40,00 € par mois en plus du loyer courant ;
Madame [W] [U] soutient notamment ne plus avoir de contact avec Monsieur [W] [U]. Elle souhaite rester dans le logement et est capable de verser 40 euros en plus de son loyer courant.
L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT donne son accord pour un plan d’apurement à hauteur de 40,00 € par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi l’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026 pour y être rendu le présent jugement,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] le 19 novembre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 304,54 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du , à l’expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [I] [W] [U] cause manifestement et nécessairement un préjudice à L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [I] [W] [U] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte de la dette de Madame [I] [W] [U] arrêté au 15 juin 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 730,89 €.
Le bailleur verse également aux débats un décompte de la dette de Monsieur [O] [W] [U] arrêté au 15 juin 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 761,05 € concernant les loyers d’avril 2025 à décembre 2025.
Il ressort du décompte concernant Madame [I] [W] [U] que celle-ci a obtenu une régularisation des charges pour l’année 2025 de 495,86 euros. Il s’agit de charges concernant la période où Monsieur [O] [W] [U] occupait le logement, il convient également de déduire cette somme de sa dette qui s’élève donc à 2 265,19 euros. De même, les échéances de mai 2025 à août 2025 comportent des frais de rejet qu’il convient de déduire de l’arriéré locatif. La dette locative pour l’année 2025 s’élève donc à la somme de 2 253,64 euros. Cette dette ayant été contractée lors du mariage de Monsieur [O] [W] [U] et de Madame [I] [W] [U], ils seront condamnés solidairement à cette dette. Madame [I] [W] [U] sera seule condamnée au paiement de la somme de 465,70 euros pour la période postérieure au divorce des défendeurs.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] à payer la somme de 2 253,64 € actualisée au 15 juin 2026, pour la période d’avril à décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date du commandement de payer.
Madame [I] [W] [U] sera condamnée à payer la somme de 465,70 euros pour la période de janvier à juin 2026, outre intérêts au taux légal sur la somme de 50,90 euros à compter du 19 novembre 2025, date du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Compte tenu de l’engagement de Madame [I] [W] [U] à payer la somme de 40 euros en plus de son loyer courant, de l’accord de l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Madame [I] [W] [U] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 40,00 € par mois pendant 68 mois, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Madame [I] [W] [U] devra régler à L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 20 janvier 2026, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Madame [I] [W] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Madame [I] [W] [U], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [I] [W] [U], laquelle a repris le paiement du loyer courant et est présente à l’audience, la demande de condamnation formée par L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à ce titre sera rejetée.
Toutefois, l'absence de Monsieur [O] [W] [U] à l'audience ainsi que son retard dans le paiement des loyers, sans aucun justificatif de sa part, caractérise sa résistance abusive. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [W] [U] à payer à L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 100,00 €, à titre de dommages et intérêts de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] s’étant engagé à payer leur dette il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire, compatible avec la nature du litige et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2025 entre L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] à payer à L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une somme de 2 253,64 euros au titre de la dette locative d’avril 2025 à décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [W] [U] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une somme de 465,70 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 15 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [I] [W] [U] à se libérer en 68 mensualités de 40,00 €, la dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
- Madame [I] [W] [U] devra régler à L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 15 juin 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- faute par Madame [I] [W] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Madame [I] [W] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] [U] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT d’indemnisation pour résistance abusive formée à l’encontre de Madame [I] [W] [U] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE In solidum Monsieur [O] [W] [U] et Madame [I] [W] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
RAPPELLE que cette décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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