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TJ 50129, 28 juill. 2026, RG 24/00719


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Date
28/07/2026
Numéro
24/00719
Lieu / cour
tj50129
Chambre
3ème Ch- Divorces
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90983f195da062e020e0fb

Texte de la décision

13,188 caractères

28 JUILLET 2026

[P] [R] [D] [K]
C/
[E] [W] [B] épouse [K]

N° RG 24/00719 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CXBC

N° minute :

CAB1
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
3ème Chambre - Divorces

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 28 JUILLET 2026

Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [R] [D] [K]
né le 20 Juillet 1982 à TOURCOING, demeurant 2, bis le Moulin - 50690 VIRANDEVILLE
Représenté par Me Ingrid DESRUES, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEUR :

Madame [E] [W] [B] épouse [K]
née le 06 Novembre 1983 à DOUAI, demeurant 15, rue Georges Guynemer Appartement 11 - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représenté par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG

Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 03 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026, prorogé au 28 Juillet 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe.

Le :
CE + CCC à Me DESRUES
CE + CCC à Me BESSON
CS au Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [K] et Madame [E] [B] se sont mariés le 29 mai 2010 devant l’officier d’état civil de Les Pieux (50), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus :
- [C] [K], née le 16 novembre 2006,
- [Y] [K], né le 12 septembre 2009.

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, M. [K] a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2026, M. [P] [K] sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il forme également des demandes de mesures accessoires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, Mme [E] [B] maintient sa demande en divorce et sollicite le prononcé de mesures accessoires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés par les parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et à l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 3 juin, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet, date par la suite prorogée au 28 juillet 2026.

Aucune demande d’audition de la part du mineur n’a été transmise à la juridiction.

Le juge des enfants a fait savoir qu’il n’était saisi d’aucune procédure concernant la situation du mineur.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :

L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des époux qu’ils se sont séparés le 18 juillet 2021, soit plus d’un an avant la demande en divorce.

Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX EPOUX

- Sur le report de la date des effets du divorce :

L’article 262-1 du Code Civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, l’accord des parties sur un report des effets au 18 juillet 2021 sera entériné.

- Sur la prestation compensatoire :

Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.

Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

En l’espèce, il convient d’examiner la situation des parties afin de déterminer si le divorce créé une disparité dans leurs conditions de vie et, le cas échéant, de fixer le montant de la prestation compensatoire en fonction des critères énoncés ci-dessus.

*Durée du mariage

Le mariage a duré 16 ans.

*Situations respectives des époux

Monsieur [K] est âgé de 44 ans. Il est chef de service délégué service maintenance d’E.D.F. En 2025, la moyenne mensuelle imposable de ses revenus était de 5.754 € (selon bulletin de salaire décembre 2025).

Il indique que dans le courant 2027 sa rémunération d’astreinte sera supprimée. Cependant, il ne pourra être tenu compte de cette situation dans la mesure où :
- d’une part, l’attestation du responsable RH en date de janvier 2025 est trop imprécise pour en conclure avec certitude que le changement de poste aura réellement lieu “Monsieur [K] tient une astreinte d’action immédiate directement liée à son emploi de chef de service délégué. Cette astreinte lui sera retirée dès lors qu’il changera d’emploi, sa mobilité fonctionnelle étant prévue à date courant 2027"
- d’autre part, il n’est pas indiqué quelle serait la diminution de revenus entraînée par la perte de l’indemnité d’astreinte, étant par ailleurs précisé qu’aucune indication n’est donnée sur le poste qui serait celui de M. [K].

Il a une compagne, Madame [F] [H], avec laquelle il a eu une fille, née en janvier 2024. Madame [H] est propriétaire de sa maison, et selon les documents versés, s’acquittait toujours des charges liées à ce logement au mois d’octobre 2025 (facture de téléphone 10/25). Il sera donc considéré que les charges ne sont pas partagées.

Il vit l’ancien domicile conjugal à Virandeville. Il règle les mensualités du prêt immobilier (1.200 €/mois)

Madame [B] est âgée de 42 ans.

Elle a été assistante maternelle.

Depuis 2018, elle est agent de soins hospitaliers au CHPC, d’abord en qualité de vacataire depuis 2023, en qualité de titulaire. En 2025, la moyenne mensuelle de ses revenus imposables était de 2.037 € (bulletin de salaire décembre 2025). Elle perçoit une prime d’activité de 375 €/mois.

Elle loue son logement moyennant la somme de 595 €, charges incluses.

*Patrimoine

Les époux sont propriétaires d’une maison située 2 bis le moulin à Virandeville (50) dans laquelle M. [K] vit actuellement. L’immeuble est grevé d’un prêt immobilier. En 2023, cet immeuble a été mis en vente au prix de 415.000 €, sans succès à ce jour.

Ils sont également propriétaires de deux véhicules : un CITROEN C4 Picasso et un RENAULT Megane.

***

Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la rupture du mariage créé une disparité qui doit être atténuée par le versement par M. [K] d’une prestation compensatoire du montant sollicité, soit 60.000 €. Compte tenu de la situation du débiteur, il sera fait droit à la demande d’échelonnement sur huit années.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX ENFANTS

Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et qu’à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée, au terme de laquelle il statue définitivement.

L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

En l’espèce, au cours de la procédure, les parties sont parvenues à un accord qui sera entériné, comme étant conforme à l’intérêt de [Y], seul enfant mineur.

En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droits en ce qui concerne les mesures tenant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

- Sur les dépens :

En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [P], [R], [D] [K]
né le 20 juillet 1982 à TOURCOING (Nord)

et de :

Madame [E], [W] [B]
née le 06 novembre 1983 à DOUAI (Nord)

mariés le 29 mai 2010 à LES PIEUX (Manche) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

Rappelle que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Fixe la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 18 juillet 2021 ;

Renvoie les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et en cas de litige, à exercer l'action en partage prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [K] à payer à Madame [E] [B] la somme de 60.000 € (soixante mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

Dit que Monsieur [P] [K] pourra s’en acquitter par mensualités de 625 € pendant 8 ans avant le 10 de chaque mois ;

Fixe, sous couvert de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence de [Y] alternativement au domicile de ses parents comme suit :

* durant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
- du vendredi à 17h des semaines paires chez le père jusqu’au vendredi suivant
- du vendredi à 17h des semaines impaires chez la mère jusqu’au vendredi suivant

* durant les grandes vacances scolaires : la seconde moitié chez le père les années paires, la première moitié chez la mère les années paires; inversement les années impaires.

Dit que les trajets sont assumés par le parent qui va exercer ses droits ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision doit être notifiée dans les formes prévues aux articles 675 et suivants du code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales

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