TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00165 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C7ES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°
DU : 20 août 2026
[N] [K]
C/
[P] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ;
Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de Thibault LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [K]
née le 09 mai 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de Cherbourg
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le 27 juin 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné l’ouverture des opérations compte-liquidation-partage de l’indivision issue de la succession de Madame [D] [Q] épouse [K] décédée le 25 septembre 2020, ainsi que la licitation, devant notaire, de l’immeuble sis [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 1]. Le Tribunal a également condamné Monsieur [P] [K] à verser à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation la somme de 262 euros par mois à compter du 25 septembre 2020 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au jour de l’adjudication.
Par acte authentique en date du 27 janvier 2026, il a été dressé procès-verbal d’adjudication dudit immeuble par Madame [N] [K].
Par acte authentique du 12 mars 2026, il a été dressé procès-verbal de constatation d’absence de surenchère et de la réalisation d’une condition suspensive.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, remis à l’étude, Madame [N] [K] a fait assigner Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, statuant en référé, aux fins de voir :
- dire que Monsieur [P] [K] est occupant sans droit ni titre ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chefs des lieux occupés indûment, au besoin avec le concours de la force publique et autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- constater la mauvaise foi de Monsieur [P] [K] et ainsi dire qu’il n’y a pas lieu à appliquer le délai prévu par l’article L 412-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamner Monsieur [P] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 262 euros conformément au dispositif du jugement du 30 septembre 2024 à compter du 27 janvier 2026, date du procès-verbal d’adjudication, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux, ainsi que celles de tous occupants de son chef ;
- condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] [K] au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026.
À l’audience, Madame [N] [K] a comparu, représentée par Maître GAMBLIN, avocat au barreau de Cherbourg.
Elle s’en est rapportée au contenu de son assignation, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 848 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur l’occupation sans droit ni titre :
Aux termes de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
En l’espèce, Madame [N] [K] produit aux débats le jugement du 30 septembre 2024 extrait des minutes, un procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 11 juin 2025, le procès-verbal d’adjudication du bien précité en date du 27 janvier 2026, ainsi que le procès-verbal de constatation d’absence de surenchère et de la réalisation d’une condition suspensive dressé le 12 mars 2026.
Il ressort des éléments produits que Madame [D] [Q] épouse [K], décédée le 25 septembre 2020, a laissé pour lui succéder Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] épouse [A], ses deux enfants.
Il est constant que ladite succession était, au jour de décès, notamment composée d’un bien immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 1] alors occupé par Monsieur [P] [K].
Par jugement en date du 30 septembre 2024, Monsieur [P] [K] a été condamné au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 262 euros portant sur le bien sis [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 1] en raison de la licitation ordonnée par ledit jugement dans le cadre des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision issue de la succession de Madame [D] [Q] épouse [K].
Il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 11 juin 2025 que Monsieur [P] [K] s’est maintenu dans les lieux en qualité d’occupant.
Or, suivant procès-verbal d’adjudication du bien précité, établi par notaire le 27 janvier 2026 et eu égard au procès-verbal de constatation d’absence de surenchère et de la réalisation d’une condition suspensive dressé le 12 mars 2026, le bien précité a été adjugé à Madame [N] [K].
Monsieur [P] [K], non-comparant, ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux sur lesquels il ne dispose plus de titre de propriété suite à l’adjudication.
Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur [P] [K] est occupant sans droit ni titre du bien sis [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 1].
Monsieur [P] [K] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [P] [K] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, la bailleresse pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse.
Monsieur [P] [K] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Par ailleurs, Monsieur [P] [K] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 262 euros à Madame [N] [K], à compter de la date de l’adjudication de bien précité, soit à compter du 27 janvier 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux.
Sur les autres demandes :
Monsieur [P] [K], succombant, sera condamné au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, [...], juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire, vu l’article 848 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [P] [K] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 1] depuis le 27 janvier 2026 ;
En conséquence,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, l’expulsion de Monsieur [P] [K] , ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 5] - [Adresse 6] [Localité 1], avec recours à l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la demanderesse,
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] à payer à Madame [N] [K], à titre provisionnel, à compter du 27 janvier 2026, une indemnité d’occupation mensuelle de 262 € (deux-cent-soixante-deux euros) jusqu’à la libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais,
DÉBOUTONS Madame [N] [K] du surplus de ses demandes,
RAPPELONS qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 7], [Localité 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] à payer à Madame [N] [K] la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [K] au paiement des entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture de la Manche par les soins du greffe.
AINSI JUGÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ÉTÉ SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[...] [...]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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