TJ 50129, 20 août 2026, RG 25/00402
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00402
N° Portalis DBY5-W-B7J-C4YI
JUGEMENT
DU : 20 août 2026
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”
C/
[P] [O] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...] [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de Thibault LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE , magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de [...] [...], greffière placée, à l’audience de plaidoirie et de [...] [...], greffière placée à l’audience de mise à disposition de la décision ;
Après débats à l'audience du 04 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION LE COTENTIN “PRESQU’ILE HABITAT”, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG.
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [O] [D]
née le 13 février 1977 à [Localité 2] (MARNE),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2018, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a donné à bail à Madame [P] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 354,75 euros.
Le 11 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [P] [O] [D] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 585,46 euros, arrêtée au 28 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait assigner Madame [P] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ;
- ordonner l’expulsion de Madame [P] [O] [D], de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [P] [O] [D] au paiement de la somme principale de 1 585,46 euros, montant des loyers et charges dus au 28 mai 2025, ladite somme portant intérêts de droit à compter de cette date ;
- condamner Madame [P] [O] [D] au paiement des loyers et charges échus à partir du 28 mai 2025 et jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
- prévoir à défaut de libération des lieux dans le délai précité, le règlement d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [P] [O] [D] ;
- condamner Madame [P] [O] [D] au paiement de cette indemnité qui sera égale au loyer hors A.P.L prévu au contrat de bail résilié, outre les charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;
- condamner Madame [P] [O] [D] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- condamner Madame [P] [O] [D] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée le 22 janvier 2026.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a comparu, représenté par Maître BOULCH, avocate au barreau de Cherbourg.
Elle s’en est rapportée à ses dernières écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Elle a précisé que la dette s’élevait à la somme de 3 145,09 euros, selon décompte arrêté au 19 janvier 2026. Elle a précisé que le dernier paiement avait été rejeté et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [O] [D] a comparu en personne.
Elle a indiqué qu’elle souhaitait rester dans les lieux et a précisé ne pas avoir repris le paiement des loyers courants. Elle a ajouté qu’elle souhaitait régler cette dette mais qu’elle était à temps partiel en contrat à durée indéterminée. Elle a expliqué avoir deux enfants et vouloir refaire une demande de logement. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement, expliquant qu’elle souhaitait s’organiser avec sa banque et son bailleur pour régler la dette.
Madame [P] [O] [D] a présenté ses justificatifs de revenus lors des débats.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par un jugement en date du 12 février 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 juin 2026 afin que l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” produise le justificatif de la qualité de locataire de Madame [P] [O] [D] et que Madame [P] [O] [D] produise les justificatifs de ses revenus.
À l’audience, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a comparu, représenté par Maître BOULCH, avocate au barreau de Cherbourg.
Elle a indiqué que Madame [P] [O] [D] avait divorcé, expliquant la différence de nom sur le contrat de bail. Elle a produit un extrait du livret de famille de Madame [P] [O] [D].
Madame [P] [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, “si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [P] [O] [D], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le greffe, par lettre simple.
Madame [P] [O] [D] a comparu à l’audience du 22 janvier 2026. La date d’audience de réouverture des débats fixée au 04 juin 2026 a été portée à la connaissance de Madame [P] [O] [D] qui n’a pas comparu à cette dernière et ne s’est pas fait représenter.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué et le jugement est rendu contradictoirement.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Manche, par courrier électronique du 30 septembre 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 17 avril 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail :
Aux termes de l’article 1353 du code civil , “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 11 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” a fait signifier à Madame [P] [O] [D] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1 585,46 euros, arrêtée au 28 mai 2025.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 19 janvier 2026, ainsi que le commandement de payer précité.
Après déduction des frais de poursuites, la dette restante s’élève à la somme de 2 886,92 euros. Madame [P] [O] [D] ne consteste pas les impayés locatifs.
Aucun paiement total n’est intervenu dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 11 août 2025 et de condamner Madame [P] [O] [D] au paiement de la somme de 2 886,92 euros, suivant décompte arrêté au 19 janvier 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes d’expulsion et de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par l’ordonnance du 19 décembre 2014 et par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, “ le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l'espèce, Madame [P] [O] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
L’extrait de compte permet cependant de constater que le paiement du loyer courant n’a pas été repris. Madame [P] [O] [D] ne conteste pas l’absence de reprise de paiement.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Au vu des dispositions légales ci-dessus mentionnées, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, le juge des contentieux de la protection ne peut pas accorder des délais de paiement sur trois années.
Madame [P] [O] [D] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et de délais de paiement.
Madame [P] [O] [D] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [P] [O] [D] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des
procédures civiles d’exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur.
Madame [P] [O] [D] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Madame [P] [O] [D] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 20 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [O] [D], succombant, sera condamnée au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas condamner Madame [P] [O] [D] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile , l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le Cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 22 novembre 2018, et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 11 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [O] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” la somme de 2 886,92 euros (deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-douze centimes), suivant décompte arrêté au 19 janvier 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [P] [O] [D] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [O] [D] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération le cotentin “PRESQU’ILE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 20 janvier 2026, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [O] [D] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [P] [O] [D], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
- former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 4]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [O] [D] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT AOÛT DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le greffier Le président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
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