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TJ 50129, 20 août 2026, RG 25/00425


Vérifier : TJ 50129, 20 août 2026, RG 25/00425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/00425
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909854195da062e020e1e9

Texte de la décision

9,620 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00425 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C5BY

JUGEMENT

DU : 20 août 2026

S.A. LES CITÉS CHERBOURGEOISES

C/

[F] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ;

Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de Thibault LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LES CITÉS CHERBOURGEOISES, agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [F] [Y]
née le 08 avril 1994 à [Localité 1] (MANCHE),
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Charlotte TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 09 mars 2018, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” a donné à bail à Madame [F] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 282,99 euros.

Le 07 août 2024, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” a fait délivrer une sommation de cesser les troubles du voisinage à sa locataire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, remis à l’étude, la Société Anonyme d’HLM “LES CITES CHERBOURGEOISES” a fait assigner Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner la libération des lieux par Madame [F] [Y] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;

- ordonner l’expulsion de Madame [F] [Y], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique ;

- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;

- en conséquence, constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [F] [Y], et l’obliger à les vider de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;

- condamner Madame [F] [Y] au paiement :

- d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours avec indexation comme en matière de loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

- d’une indemnité de 350 euros en réparation du préjudice subi par les troubles causés par le locataire ;

- d’une indemnité de 756 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- des dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation.

L’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être plaidée le 04 juin 2026.

À l’audience, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” a comparu, représentée par Maître BESSON, avocate au barreau de Cherbourg.

Elle a indiqué que Madame [F] [Y] avait quitté le logement le 30 mars 2026. Elle a ajouté maintenir sa demande de dommages et intérêts, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles.

Madame [F] [Y] a comparu, représentée par Maître TURBERT, avocate au barreau de Cherbourg.

Elle a sollicité le débouté du bailleur de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire à titre principal. À titre subsidiaire, elle a demandé qu’il soit dit et jugé que les demandes du bailleur sont sans objet s’agissant des demandes liées à la résiliation du contrat de bail et, en conséquence, qu’il soit dit n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes. En tout état de cause, elle a sollicité le débouté du bailleur de sa demande de dommages et intérêts, du surplus de ses demandes et que soit dit et jugé que le coût des sommations et du procès-verbal de constat sont exclus des dépens.

Elle a précisé que la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” ne justifiait ni d’avoir été actionnée en réparation par un de ses locataires à raison des manquements de la locataire, ni d’un préjudice personnel et direct.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 7, b) de la loi du 06 juillet 1989 met à la charge du locataire l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Ces dispositions sont reprises dans les conditions générales du contrat de location signé entre les parties.

En l’espèce, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” produit :

- le contrat de location ;

- des courriels internes relatifs à des plaintes de locataires en dates des 02 février 2023, 09 août 2023, 20 février 2025, 05 mars 2025, 15 mai 2025 et 26 juin 2025 ;

- une sommation de cesser les troubles du voisinage délivrée le 07 août 2024 à Madame [F] [Y] ;

- une pétition des locataires du 07 juillet 2026 ;

- des mises en demeure adressées à Madame [F] [Y] les 06 février 2023 et 07 juillet 2023 ;

- des plaintes des locataires de la résidence des mois de juillet 2023 ;

- un courrier adressé par la fille d’une locataire de la résidence à la mairie de [Localité 1] le 29 août 2024 ;

- les courriers relatifs à la visite sanitaire du logement par la mairie ;- des sommations interpellatives datées des 22 juillet 2025, 23 juillet 2025 et 26 juillet 2025 ;

- un procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 ;

- la fiche d’information remise au locataire.

Les documents transmis par la bailleresse permettent de constater que les locataires de la résidence formulent tous les mêmes griefs à l’égard de Madame [F] [Y]. Il est ainsi constaté que des nuisances olfactives émanent du logement de la locataire et semblent liés à la présence de nombreux chats.

En réponse, Madame [F] [Y] produit notamment les courriers liés aux inspections sanitaires, ainsi que le congé délivré le 24 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Aux termes de ces courriers, il apparaît qu’une procédure, diligentée par la mairie de [Localité 1] et liée à un défaut d’entretien du logement et à la présence d’un nombre irraisonné de chats occasionnant de mauvaises odeurs, a été initiée à l’encontre de Madame [F] [Y] en avril 2024. Aux termes d’un courrier en date du 09 juin 2025, il est mis fin à la procédure suite au constat d’un entretien satisfaisant et de l’absence de nuisances olfactives pour le voisinage.

En outre, il est constant que Madame [F] [Y] a quitté le logement depuis le 30 mars 2026.

Dès lors, il y a lieu de constater que les troubles du voisinage ont cessé au jour de l’audience.

La Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” maintient sa demande de dommages et intérêts.

Elle produit aux débats un procès-verbal dressé par commissaire de justice en date du 24 juillet 2025.

S’il apparaît que le commissaire de justice relève, notamment, une forte odeur nauséabonde dans le logement malgré les fenêtres ouvertes, le constat a été dressé plus de huit mois avant le départ de la locataire.

Aussi, il y a lieu de constater que la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” ne développe pas le préjudice personnel et certain qu’elle aurait subi.

Dès lors, au regard de la cessation des troubles et de l’absence d’un préjudice personnel et certain, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

La Société Anonyme d’HLM “LES CITES CHERBOURGEOISES” succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

DÉBOUTE la Société Anonyme d’HLM “LES CITES CHERBOURGEOISES” de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la Société Anonyme d’HLM “LES CITES CHERBOURGEOISES” au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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