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TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00109


Vérifier : TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909879195da062e020e368

Texte de la décision

12,253 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00109 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6TU

JUGEMENT

DU : 20 août 2026

S.A. BNP PARIBAS

C/

[D] [Q]
[A] [H] épouse [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ;

Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de [...] , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS, agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège sis
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG,substituée par Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG,

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (MANCHE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Madame [A] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (MANCHE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 02 décembre 2021, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] un crédit personnel amortissable au titre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 42 096 euros, remboursable en 84 mensualités de 592,41€ hors assurance, au taux d’intérêt de 4,8 7%.

Par courriers recommandés en date du 04 juillet 2025, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par l’intermédiaire du Groupement d’Intérêt Economique Neuilly Contentieux, mis en demeure Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] de régler sous huit jours les échéances échues et impayées du crédit s’élevant à la somme de 29 455,54 euros, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.

Suivant exploits délivré par commissaire de justice le 19 mars 2026, à personne, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter :

* le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit, subsidiairement, le prononcé ;

* la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de :

- la somme de 2 709,04 euros au titre des mensualités échues impayées,
- la somme de 2 085,99 euros au titre des mensualités échues impayées reportées,
- la somme de 22 833,81 euros au titre du capital restant dû outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11juin 2025,
- la somme 1 826,81 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- et subsidiairement, au visa de l’article 1229 du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 49 223,40 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 13 juin 2025 et 1 826,70 euros pour l’indemnité forfaitaire, dont il convient de déduire les versements déjà effectués pour 23 974,97 euros ;

* la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

* le maintien de l’exécution provisoire.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 juin 2026.

À l’audience, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu, représentée par Maître QUILBE, substituée par Maître BOULCH, avocates au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.

Elle s’en est rapportée à ses écritures, maintenant l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le tribunal a soulevé d’office les moyens tenant à l’éventuelle forclusion de l’action en paiement, ainsi qu’à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de production du justificatif de consultation du FICP.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des défendeurs :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [D] [Q] et de Madame [A] [Q] née [H], par exploits de commissaire de justice remis à personne.

Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.

Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.

Sur la demande en paiement :

Sur la question de la forclusion:

Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".

En l’espèce, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit l’historique de fonctionnement du compte, qui permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 février 2025.

L’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Aussi, la demande en paiement est recevable.

Sur la déchéance du droits aux intérêts :

Le Code de la Consommation régit les conditions dans lesquelles les contrats de crédit doivent être conclus, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de ces dispositions. Aux termes de l’article L 141-4 du même code, "le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application".

L’obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est posée par l’article L 312-16 du code de la consommation, qui dispose : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.”

À défaut de respect de cette obligation, l’article L 341-2 du Code de la Consommation précise que “le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge”.

Le juge apprécie souverainement, en fonction des caractéristiques de l’emprunt, si le prêteur a correctement rempli son obligation.

En l’espèce, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la fiche de dialogue, les justificatifs de ressources des emprunteurs, ainsi que le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement concernant Madame [A] [Q] née [H].

Toutefois, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement concernant Monsieur [D] [Q].

Aussi, les dispositions d’ordre public du code de la consommation n’ont pas été respectées par le prêteur et la déchéance totale du droit aux intérêts est prononcée.

Sur le montant dû par les débiteurs :

En raison de la déchéance du droit aux intérêts, Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] ne sont tenus qu’au paiement du capital restant dû.

La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de fonctionnement du compte et le décompte de sa créance.

Il résulte de ces éléments que la créance se décompose ainsi: 

* capital emprunté : 42 096€ euros
* règlements perçus : - 23 974,97euros

Soit un total de : 18 121,03 euros.

En application de l’article 1231-5 du code civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1 euro.

Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] seront, par conséquent, solidairement condamnés au paiement de la somme de 18 122,03 euros, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 18 121,03€, à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

La Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour le crédit personnel souscrit le 02 décembre 2021 entre, d’une part, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et d’autre part, Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 121,03 € (dix-huit-mille-cent-vingt-et-un euros et trois centimes), avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 18 121,03 € (dix-huit-mille-cent-vingt-et-un euros et trois centimes) ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] à payer à la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 € (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] et Madame [A] [Q] née [H] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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