TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C7EP
JUGEMENT
DU : 20 août 2026
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[W] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ;
Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de [E] [Z] , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Alexandre LITTEE, avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (MANCHE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 12 décembre 2022, Madame [W] [J] a souscrit auprès de la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable pour un découvert maximum autorisé de 3 000 euros.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2024, envoyé à la dernière adresse déclarée par l’emprunteuse, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [W] [J] de régler les échéances impayées s’élevant à la somme de 622,40 euros, dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant acte du 11 février 2025, la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances à la Société INVESTCAPITAL LTD, comprenant la créance détenue à l’encontre de Madame [W] [J].
Suivant procès-verbal de recherches infructueuses délivré par commissaire de justice le 07 mai 2026, la Société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter:
- la condamnation de Madame [W] [J] au paiement de la somme de 4 922,05 euros, augmentée des intérêts au taux de 13,62 % l’an, à compter du 07 janvier 2025, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
- subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Madame [W] [J] au paiement de la somme de 4 922,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause, la condamnation de Madame [W] [J] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
À l’audience, la Société INVESTCAPITAL LTD a comparu, représentée par Maître HASCOET, avocat au barreau de Lille, substitué par Maître LITTEE, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Il s’en est rapporté à ses écritures, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Le Tribunal a soulevé d’office les moyens tenant à l’éventuelle forclusion de l’action en paiement et à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut des états mensuels, d’une information insuffisante des avis de renouvellement annuel des contrats et d’une vérification préalable insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur. La Société INVESTCAPITAL LTD a indiqué s’en rapporter à justice.
Madame [W] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [W] [J], par procès-verbal de recherches infructueuses.
Un avis lui a également été envoyé par lettre simple.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement :
Sur la question de la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, “le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".
En l’espèce, la Société INVESTCAPITAL LTD fournit un historique de fonctionnement de compte complet.
Il en résulte que la fraction de découvert maximum autorisé a été dépassée le 26 septembre 2023 puisque le capital dû était alors de 3 218,84 euros. Ce dépassement n’a jamais été régularisé.
Le point de départ de la forclusion de l’action en paiement a, par conséquent, débuté le 26 septembre 2023.
L’assignation en paiement a été délivrée le 07 mai 2026, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
La demande en paiement est donc irrecevable, comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires :
La Société INVESTCAPITAL LTD, succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la Société INVESTCAPITAL LTD à l’encontre de Madame [W] [J] concernant le crédit renouvelable signé le 12 décembre 2022 ;
CONDAMNE la Société INVESTCAPITAL LTD au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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