TJ 49007, 24 août 2026, RG 25/00724
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Août 2026
N° RG 25/00724 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IE2B
N° MINUTE 26/00399
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [P]
CC MDPH DE MAINE ET [Localité 1] - MDA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [W], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : V. TRIMOREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : F. MARIANDE, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Août 2026.
JUGEMENT du 24 Août 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2025, Mme [B] [P] (la requérante), née le 6 mai 1981, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] - ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (la MDA) - une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision, notifiée par la MDA à la requérante, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours administratif préalable obligatoire déposé le 13 août 2025, la requérante conteste cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 30 septembre 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d'incapacité de la requérante est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ».
Par courrier recommandé envoyé le 19 novembre 2025 la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de son courrier du 19 novembre 2025 soutenu oralement à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de lui attribuer l'AAH.
La requérante soutient que ses problèmes de santé ont un impact négatif sur sa vie quotidienne et son insertion professionnelle ; qu'elle est suivie pour un syndrome dépressif en 2026 et prend un traitement en conséquence.
Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient qu'il ressort du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant joint à son formulaire de demande que l'autonomie de la requérante est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et les actes courants de la vie quotidienne ; qu’une aide est apportée pour l’entretien du ménage et des courses et que le lavage de cheveux est douloureux ; que le périmètre de marche est estimé à 2 kilomètres avec une difficulté à monter les escaliers.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’évaluation du taux d'incapacité relatif à l'allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être :
- individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
- globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. - Déficiences du psychisme.
III. - Déficiences de l'audition.
IV. - Déficiences du langage et de la parole.
V. - Déficiences de la vision.
VI. - Déficiences viscérales et générales
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres) ;
En l'espèce, la synthèse d'évaluation du 19 mars 2026 de la MDA indique que la requérante souffre de douleurs rachidiennes et d'une pathologie des artères des membres inférieurs l'ayant amenée à devoir être opérée en 2019 et en 2024. Par ailleurs, elle présente des troubles musculosquelettiques du membre supérieur droit, avec un début de trouble également à gauche lors de l'élévation du bras, ainsi qu'un syndrome dépressif.
Elle vit en logement autonome avec sa fille sans aide humaine en dehors de l’assistance d’un service social pour ses démarches administratives. Les éléments médicaux produits ne font pas état d’une fonction abolie ou de trouble cognitif ou moteur.
Le chapitre VII sur les déficiences de l'appareil locomoteur et plus particulièrement la partie sur la déficience mécanique des membres comprend : « les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu'en soit l'étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d'atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l'impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
- raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination; certaines raideurs légères de l'épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple :
- certaines raideurs du coude, de l'épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple :
- enraidissement complet de l'épaule, de la main et du poignet, du genou ou d'une hanche.
4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activés de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple : blocage de plusieurs grosses articulations. »
En l'espèce, s'agissant du retentissement des pathologies de la requérante sur sa vie sociale et domestique, la synthèse d'évaluation indique que son autonomie est totale mais qu'elle est aidée pour l'entretien du logement et les courses. Par ailleurs, le certificat du médecin du 15 janvier 2025 explique que celle-ci peut marcher 2 kilomètres sans aide humaine ou technique, en étant toutefois en difficulté dans les escaliers. En outre, la requérante présente des difficultés pour se laver les cheveux en raison de douleurs au niveau de son bras droit, liées à la posture. Ainsi, les déficiences mentionnées sont légères et compatibles avec la vie quotidienne.
En ce qui concerne le retentissement de ses pathologies sur son insertion professionnelle, la requérante indique être sans emploi lors du dépôt de sa demande à la MDA et inscrite à France Travail depuis février 2025. Celle-ci a été licenciée pour inaptitude professionnelle en raison de ses pathologies, mais aucune inaptitude à tous postes n’a été prononcée, ni de capacité de travail inférieure à un mi-temps. Par ailleurs, elle précise à l'audience exercer un travail de service de repas pour les personnes âgées, à raison de 30 à 35 heures par mois.
Ainsi, même si ses pathologies génèrent une fatigue permanente, elles ne constituent pas un obstacle complet à l'exercice d'une activité professionnelle. Une limitation liée à son état de santé dans l'exercice d'une activité professionnelle est tout de même caractérisée, donnant lieu à l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En l'absence de production d’éléments nouveaux par la requérante permettant de justifier l'attribution d'un taux supérieur à 50% à la date de la demande, il n’est donc pas démontré que ses pathologies représenteraient des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, justifiant l'attribution d'un taux compris entre 50 et 79%.
En présence d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, il n'est pas nécessaire d'étudier la reconnaissance de la situation de handicap durable d'accès à l'emploi.
Les demandes de la requérante étant rejetées, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [B] [P] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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