TJ 14118, 27 août 2026, RG 25/03228
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 25/03228 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JL4V
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
[1], Institution de prévoyance régie par les articles L922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale dont le siège est [Adresse 1] prise en la personne de son Directeur général,
représentée par Me Marion GRANDJEAN, membre de l’AARPI NACRE AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 105 et l’AARPI PHI AVOCATS agissant par Me Charles CUNY, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Q]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 Mai 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marion GRANDJEAN - 105
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [Q] a bénéficié d’une couverture protection santé souscrite par son employeur, la société [2], auprès d’[3] (devenu [4] puis [1]).
Suite à la mise en invalidité de M. [Q], l’institution de prévoyance [1] lui a versé une rente invalidité à compter du 1er juin 2012.
Début 2023, [1] a été informé du fait que M. [Q] avait perçu un salaire durant la période de versement de la rente qui aurait dû en être déduit.
Par lettre du 1er février 2023 (adressée à [Localité 1]), [1] a invité M. [Q] à lui restituer, dans un délai de trente jours, la somme de 19 238, 70 euros au titre de l’indu perçu, ladite lettre mentionnant :
“Monsieur [Q],
Nous vous informons que nos services ont procédé à un nouvel examen de votre dossier rente invalidité.
Après vérification, il apparaît que notre organisme aurait dû verser les prestations en déduction de vos revenus.
Il en résulte que vous êtes redevable d’un montant de 19 238, 70 euros, se détaillant comme suit:
Période concernée : du 1/06/2012 au 30/06/2022
Montant initial réglé : 51 210, 52 euros.”
Cette lettre étant revenue “N’habite pas à l’adresse indiquée”, [1] a adressé le 23 novembre 2023, cette fois-ci à la nouvelle adresse de M. [Q] ([Adresse 2] à [Localité 2]), une lettre de mise en demeure de régulariser l’indu.
Par écrit du 19 décembre 2023, M. [Q] a accusé réception de la mise en demeure et a précisé :
“(...) peut-être vous en doutez-vous, je ne dispose pas d’une telle somme.
Je vous remercie donc de bien vouloir m’indiquer le service compétent auprès duquel je pourrai demander un plan d’apurement et établir un échéancier de paiement.”
Puis, par mail du 18 janvier 2024, M. [Q] a réitéré sa demande de mise en place d’un plan d’apurement de sa dette et a indiqué être dans l’attente de la liste des documents à fournir si besoin.
Le 22 janvier 2024, M. [Q] a été invité par l’institution de prévoyance [1] à remplir un questionnaire de ressources et à transmettre des justificatifs afin de pouvoir examiner sa demande. Sans retour, M. [Q] a été relancé par mail du 11 mars 2024. M. [Q] n’a toutefois pas transmis les éléments attendus.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2025, [1] a assigné M. [Q] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner :
- à lui payer la somme de 19 238, 70 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la première mise en demeure ;
- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens de la partie demanderesse, il est, conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à domicile (copie de l’acte remise à sa compagne Mme [K] [L]) et bien que s’étant vu rappeler par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe en date du 5 novembre 2025 la nécessité de se rapprocher d’un conseil pour faire valoir d’éventuels moyens de défense, M. [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2026, lors de l’audience d’orientation du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur l’action en répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose, en son premier alinéa, que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”. L’article 1302-1 du même code ajoute : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les conditions générales (CG 11.00 V3) du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire [3] stipulent, concernant la garantie en cas d’invalidité, ceci (cf page 15) :
“19. 3 Règle de cumul
- La rente versée par l’INSTITUTION vient en complément :
des prestations en espèces servies par la Sécurité Sociale,de la fraction de salaire perçue par le participant au titre d’une activité réduite ou éventuellement d’un maintien de salaire total ou particl versé par l’employeur au titre d’une convention collective,(...)
- Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100% du traitement de base net à la date de l’arrêt de travail, éventuellement revalorisé en application de l’article 9. Le montant de la rente versée par l’INSTITUTION pourra être réduit en conséquence si cette limite est dépassée.”
[1] expose que si elle a bien déduit du montant de la rente versée à M. [Q] les prestations servies par la sécurité sociale, elle n’a en revanche pas déduit les salaires perçus pendant la période d’invalidité. Elle verse aux débats les avis d’imposition sur les revenus des années 2013, 2014, 2019 et 2020 de M. [Q] et estime avoir été “victime d’une fraude caractérisée de la part de son assuré”.
Au vu des pièces produites et notamment du décompte des prestations invalidité servies, l’indu est établi et s’élève à 19 238, 70 euros.
Il est relevé que, à travers ses écrits passés, M. [Q] n’a jamais contesté le principe ni le quantum de l’indu, se contentant de solliciter la mise en place d’un échéancier.
M. [Q] sera condamné à payer à [1], à titre de restitution des prestations indûment perçues, la somme de 19 238, 70 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023 (et non 1er février 2023), date de la première mise en demeure de rembourser adressée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [Q] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GRANDJEAN, avocate au barreau de CAEN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
M. [Q] sera en outre tenu de payer à [1] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à l’institution de prévoyance [1], à titre de restitution des prestations indûment perçues, la somme de 19 238, 70 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Marion GRANDJEAN, avocate au barreau de CAEN, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à l’institution de prévoyance [1] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI M. HUDDE
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