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TJ 14118, 27 août 2026, RG 25/04146


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Date
27/08/2026
Numéro
25/04146
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909c54195da062e0210096

Texte de la décision

12,106 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/04146 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPWW

56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR :

l’EARL [C] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 444 558 969 dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège,

représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, vestiaire : 18

DEFENDEUR :

La CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION NORMANDIE, Etablissement public à caractère administratif - EPA dont le siège est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 Mai 2026.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jérôme MARAIS - 18

FAITS ET PROCÉDURE

L’EARL [C] cultive principalement des céréales et des cultures légumières en plein champ. Depuis 2018, elle a engagé une réflexion concernant la conversion de son activité agricole conventionnelle en agriculture biologique.

Le 6 novembre 2021, l’EARL [C] a décidé, pour l’année 2022, de convertir de nouvelles surfaces en agriculture biologique susceptibles de lui ouvrir droit à des aides au titre de la Politique Agricole Commune (PAC).

Courant 2022, l’EARL [C] a régularisé avec la Chambre Régionale d’agriculture de Normandie un nouveau contrat de service pour bénéficier du produit “Déclaration PAC CONSEIL” (réalisation de la télédéclaration du dossier PAC 2022). A ce titre, une facture de 283, 20 euros TTC a été établie par la Chambre Régionale d’agriculture de Normandie le 24 juin 2022.

Par écrit du 9 mai 2023, le conseil de l’EARL [C] s’est adressé à la Chambre d’agriculture de la Manche en ces termes :
“Ma cliente m’a fait part des pertes financières qu’elle a subies à la suite de l’instruction de son dossier PAC par l’administration.
Pour rappel, la SCEA [C] a procédé à la conversion progressive de son exploitation à l’agriculture biologique.
En raison de la complexité de la procédure de déclaration pour l’obtention des aides PAC, la SCEA [C] a mandaté vos services aux fins de réalisation de cette déclaration.
Au titre de l’année 2022, le dossier de déclaration a été réalisé le 7 avril 2022 en distanciel. Un accusé de réception de la demande de délégation au profit de vos services a été reçu par ma cliente.
Dans le cadre de la conversion en agriculture biologique, les exploitants ont la possibilité d’engager des surfaces pour bénéficier de l’aide à la conversion dont le montant à l’hectare varie selon les productions.
En l’espèce, le montant de l’aide avoisinait les 300 euros à l’hectare.
Les engagements signés par les agriculteurs ont une durée de 5 ans.
Depuis 2018, la SCEA [C] a engagé progressivement une surface de 60 hectares.
Au titre de l’année 2022, ma cliente souhaitait engager l’intégralité de son exploitation soit 60 hectares en sus des 60 déjà engagés.
La déclaration au titre de la PAC 2022 a été faite en intégrant ces 60 hectares supplémentaires.
Or, le 12 décembre 2022, la Direction départementale des territoires et de la mer a contacté la SCEA [C] pour l’informer du dépassement du montant des aides auxquelles elle pouvait prétendre dans le cadre de cette conversion à l’agriculture biologique.
Il était alors conseillé à ma cliente de procéder au retrait d’une surface de 18 hectares aux fins de ne pas être pénalisée.
La SCEA [C] en informe immédiatement Monsieur [T], conseiller au sein de votre organisme, qui a réalisé sa déclaration PAC en lui précisant que si elle avait été informée de l’existence d’un tel plafonnement, elle ne se serait assurément pas engagée à convertir l’intégralité de sa surface exploitable.
Des courriels ont été échangés avec M. [T] afin de procéder à l’enlèvement de certaines parcelles.
Fort de cela, la SCEA [C] a subi un préjudice économique qu’elle évalue à la somme totale de 38 511 euros correspondant à la perte de marge brute sur 22, 44 hectares si elle avait pu les cultiver.
Il est constant que si l’information de plafonnement avait été portée à la connaissance de la SCEA [C], elle n’aurait pas subi un tel préjudice.
Ce défaut de conseil et d’information est imputable à vos services.
En conséquence, je vous remercie de transmettre la présente à votre assureur ou me communiquer directement ses coordonnées afin que je puisse prendre attache directement avec lui”.

Par lettre du 28 août 2023, la Chambre d’agriculture de la Manche a contesté tout défaut de conseil et d’information au titre de la prestation de déclaration PAC de la campagne 2022, indiquant notamment ceci :
“(...) Factuellement, il apparait que vous avez engagé au 6/11/2021, 59.97 ha de surfaces supplémentaires en conversion en agriculture biologique par rapport à l’année précédente (C.f. annexe 1 “Ecocert”).
Par conséquent, contrairement à ce qu’indique votre avocat dans son courrier, la conversion de l’intégralité de votre surface exploitable en agriculture biologique n’était pas liée au montant d’aides PAC à percevoir au titre de l’année 2022.
(...)
Aussi, les notices et cahiers des charges “bio” faisant état de plafonds d’aides étaient inchangées depuis 2018, il n’y a, en l’occurrence, pas de découverte significative sur les nouveautés réglementaires”.

L’EARL [C] a sollicité son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté la société SARETEC FRANCE (M. [D] [I]). Une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 27 novembre 2024 en présence de la Chambre d’agriculture de Normandie (Mme [E] et M. [T], conseiller agricole). Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 3 février 2025.

En l’absence de résolution amiable du litige, l’EARL [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, assigné l’établissement public à caractère administratif Chambre d’agriculture de région Normandie devant ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner :
- à lui verser la somme de 32 903 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

Pour l’exposé des moyens de la partie demanderesse, il est, conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [W] [U], assistante d’accueil), la Chambre d’agriculture de région Normandie n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2026, lors de l’audience d’orientation du même jour.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’EARL [C]

L’EARL [C] - qui a délégué la signature du dossier PAC 2022 à la Chambre Régionale d’agriculture de Normandie - recherche la responsabilité contractuelle de la défenderesse pour manquement à son devoir de conseil et d’information lors de la déclaration effectuée le 7 avril 2022, faisant état d’un “excédent d’engagement de surface en conversion pour l’année 2022 au titre des aides CAB directement imputable à la déclaration PAC effectuée par la Chambre d’Agriculture”. L’EARL [C] déplore “ne pas avoir été informée du plafonnement des aides CAB, limité à 30 000 euros par an, soit une limitation d’engagement de surface de 100 hectares au maximum pour bénéficier de cette aide au titre de l’année 2022”. Elle souligne que, tel que cela ressort du rapport d’expertise amiable, M. [T] a admis ne pas l’avoir avisée du plafonnement des aides CAB, reconnaissant qu’il n’avait alors “pas connaissance de cette spécificité du dispositif d’aides pour la région Bretagne”.

Concernant son préjudice, l’EARL [C] fait valoir que “en avril 2022, dans le contexte de la flambée des cours des céréales en lien avec la guerre en Ukraine”, si elle avait été informée dès le 7 avril 2022 par la Chambre d’agriculture de la région Normandie d’un dépassement du plafond de surface éligible à l’aide CAB, elle “aurait alors ajusté les surfaces engagées en conversion agriculture biologique afin de maximiser les aides possibles et, en parallèle, déconvertir l’excédent de surface, soit 18, 72 hectares, afin de les emblaver en maïs grains cultivés en conventionnel. Finalement, ces 18, 72 hectares ont été cultivés en 2022 en mélange de légumineuses.
Un calcul de marge brut, effectué contradictoirement entre les parties et mentionné dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire, permet de comparer les résultats économiques de ces deux cultures pour l’année 2022 et montre un écart de marge brut de 1 716 euros par hectare entre le résultat obtenu avec maïs grains conventionnels et la valorisation apportée par la culture d’un mélange de légumineuses graminées en conversion AB.”
L’EARL [C] estime que, pour 18, 72 hectares, son préjudice correspond à une perte de marge brute totale de 32 903 euros HT.

L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration cumulative d’un manquement à une obligation contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain et direct entre ces deux éléments, la demanderesse se prévalant dans le cas présent d’un manque à gagner lié au fait d’avoir cultivé des légumineuses en conversion plutôt que du maïs en conventionnel.

Conformément aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’EARL [C] de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle ait été réalisée en présence des parties (Cass 3è Civ, 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16278 ; Cass 2è Civ, 9 juin 2022, n° 21-12247 et Cass 2è Civ, 25 mai 2022, n° 21-12081). Il faut que s’y ajoute au moins un autre élément de preuve.

Ce n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, le rapport d’expertise amiable de la société SARETEC FRANCE du 3 février 2025, s’il est favorable à la partie demanderesse (il retient notamment que, agronomiquement, un changement de culture en faveur du maïs était tout à fait réalisable entre la fin avril et début juin), ne se trouve toutefois pas corrobé par un autre élément de preuve (second rapport d’expertise amiable, rapport d’expertise judiciaire, attestation d’un professionnel du secteur etc) s’agissant notamment du lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice financier allégué.

Dès lors, faute d’élements de preuve suffisants, il y a lieu de débouter l’EARL [C] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l’EARL [C] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE l’EARL [C] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE l’EARL [C] aux dépens.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI M. HUDDE

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