TJ 14118, 27 août 2026, RG 26/01389
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 26/01389 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVGV
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Société JP3, société par actions simplifiée exerçant sous l’enseigne BLUELAGOON SPA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 394 481 428 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Agathe MARRET, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 140 et la SPE PIMONT & BURETTE agissant par Me Alain PIMONT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026,
DÉCISION Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 (délibéré initialement annoncé le 17 septembre 2026 mais avancé compte tenu de la mutation du magistrat)
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Agathe MARRET - 140
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2022, Mme [D] [O] a régularisé avec la société JP3 exerçant sous l’enseigne BLUE LAGOON SPAS un bon de commande n°0010 portant sur l’achat, la livraison et la mise en service d’un PSA FAMILY DREAM ainsi que ses accessoires pour le prix de 24 499 euros TTC, le document signé faisant état d’une commande réputée “ferme et définitive” et mentionnant une date de livaison prévisionnelle en décembre 2022.
Lors de la commande, Mme [O] a versé un acompte d’un montant de 7 300 euros, de sorte qu’il restait pour la société JP3 à percevoir un solde de 17 199 euros.
Par mail du 3 novembre 2023, la société JP3 a indiqué à Mme [O] que le SPA en cause se trouvait dans son stock depuis octobre 2022 et qu’elle déplorait ne pas avoir eu de retour de sa part quant à la livraison du bien, le mail ajoutant :
“Les frais de stockage mensuel constituent au fil des mois une charge importante que nous sommes amenés à facturer pour chaque mois de stockage.
Sans réponse de votre part avant le 10.11.23 nous nous verrons contraint d’annuler votre réservation de produits”.
Par mail du 8 novembre 2023, Mme [O] a répondu et fait état de difficultés rencontrées dans le déroulement du chantier de construction du logement (notamment plomberie inopérante), précisant avoir trouvé, le 18 octobre 2023, un nouveau maître d’oeuvre en capacité de gérer le chantier. Le mail ajoutait : “Comme vu avec vous, nous sommes d’accord pour que le spa actuel soit vendu par vos soins et qu’un modèle identique avec les mêmes options nous soit livré quand la plomberie sera de nouveau opérationnelle. Au vu du chantier actuel, il me semble que le mois de mars permettra la réception du spa et sa mise en service dans de bonnes conditions”.
Par mail du 23 février 2024, la société JP3 a relancé Mme [O] quant à la livraison du spa. Mme [O] fut, par la suite, de nouveau relancé par la société JP3 les 25 octobre 2024 et 28 novembre 2024 pour organiser la livraison. Le mail du 25 octobre 2024 précisait que “les frais de stockage de la commande démarreraient le 1er novembre 2024” . La relance du 28 novembre 2024 - effectuée tant par mail que par courrier - valait “mise en demeure à prendre livraison” du produit sous quinzaine. Elle était accompagnée d’une facture du 28 novembre 2024 au titre des frais de stockage relatif au mois de novembre 2024 (200 euros TTC réclamés de ce chef).
Les relances et la mise en demeure étant restées sans effet, la société JP3 a, par l’intermédiaire de son conseil et suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2025, mis en demeure Mme [O] d’avoir à prendre livraison du SPA FAMILY DREAM commandé le 25 septembre 2022, d’en payer le prix et de procéder au règlement de la somme de 1 200 euros TTC au titre des factures de stockage déjà émises pour la période allant de novembre 2024 à avril 2025. Ce courrier est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Le 22 janvier 2026, le conseil de la société JP3 a adressé de nouveau cette mise en demeure par courrier simple cette fois-ci.
Faute de réaction de l’intéressée, la société JP3 a, par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, assigné Mme [O] devant ce tribunal au visa de l’article 1103 du code civil aux fins de voir :
- ordonner à Mme [O] de prendre livraison du SPA FAMILY DREAM, tel que mentionné dans le bon de commande régularisé le 25 septembre 2022, et ce dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ;
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 17 199 euros TTC correspondant au solde du prix du SPA ;
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 400 euros correspondant aux frais de stockage pour la période de novembre 2024 à mars 2026 ;
- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Bien que régulièrement assignée (dépôt de l’acte à l’Etude), Mme [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2026 lors de l’audience d’orientation du même jour et l’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoirie du 28 mai suivant.
Initialement annoncé pour le 17 septembre 2026, le délibéré a été avancé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur les demandes de la société JP3
Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Par la production du bon de commande du 25 septembre 2022 signé par Mme [O], la société JP3 justifie du contrat formé avec l’intéressée portant sur la fourniture, la livraison et la mise en service d’un SPA FAMILY DREAM et d’accessoires moyennant le prix de 24 499 euros TTC.
La vente est parfaite, compte tenu de l’accord des parties sur la chose et sur le prix, de sorte que chaque partie doit exécuter les obligations issues de cette vente.
En vertu de son obligation de délivrance (cf les articles 1603 et 1604 du code civil), la société JP3 doit remettre la chose vendue en la puissance et possession de Mme [O].
Il ressort des pièces produites que la société JP3 a offert, à de nombreuses reprises, à Mme [O] de lui livrer le spa et les accessoires acquis par ses soins, mais n’est jamais parvenue à organiser concrètement la livraison en raison du silence conservé par l’intéressée malgré le caractère ferme et définitive de la commande et les nombreuses relances et mises en demeure adressées.
En l’état, Mme [O] pas respecté ses propres obligations issues du contrat de vente, à savoir celle de prendre livraison des biens acquis et celle de payer le solde du prix. N’ayant pas constitué avocat, elle n’explique pas ce qui s’opposerait à cette livraison alors que, par mail du 8 novembre 2023, elle indiquait au contraire qu’à son sens “le mois de mars permettra la réception du spa et sa mise en service dans de bonnes conditions”. Malgré le temps écoulé depuis septembre 2022 et la première mise en demeure de prendre livraison des éléments adressée le 28 novembre 2024 (soit plus de deux ans après le bon de commande), Mme [O] n’a pas repris contact avec son cocontractant pour mettre en place la livraison.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Par suite, il y a lieu d’ordonner à Mme [O] de prendre livraison du spa et des accessoires qu’elle a commandé selon bon de commande n°0010 signé le 25 septembre 2022, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau.
Le bon de commande signé mentionne : “Conditions de règlement : 30 % d’acompte à la commande, solde avant départ entrepôt”.
Par suite, Mme [O] sera également condamnée à payer à la société JP3 le solde du prix, soit la somme de 17 199 euros TTC.
La société JP3, qui dispose des éléments, a été contrainte de les stocker dans son entrepôt depuis de très nombreux mois en détriment de son activité. Le bon de commande signé le 25 septembre 2022 stipule expressément au recto que “des frais de stockage sont appliqués en cas de décalage de date de livraison supérieure à 3 mois”.
Mme [O] ayant fait état initalement de difficultés liées à l’avancée de son chantier retardant la livraison, la société JP3 a fait preuve d’ouverture d’esprit en ne facturant des frais de stockage qu’à compter du mois de novembre 2024 à hauteur de la somme raisonnable de 200 euros TTC par mois.
Il y a lieu de condamner Mme [O] à payer à la société JP3 la somme de 3 400 euros TTC au titre des frais de stockage du spa dans l’entrepôt pour la période allant du 1er novembre 2024 au 31 mars 2026 (soit 17 X 200 euros TTC).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [O] sera condamnée aux dépens qui comprendront la somme de 50 euros réglée par la demanderesse au titre de la contribution pour l’aide juridique.
Mme [O] sera en outre tenue de payer à la société JP3 une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE à Mme [D] [O] de prendre livraison du PSA FAMILY DREAM ainsi que des accessoires qu’elle a commandé auprès de la SAS JP3 selon bon de commande n°0010 signé le 25 septembre 2022, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de six mois, sauf à ce qu’il soit statué à nouveau ;
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à la SAS JP3 la somme de 17 199 euros TTC correspondant au solde du prix ;
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à la SAS JP3 la somme de 3 400 euros TTC au titre des frais de stockage du PSA FAMILY DREAM et des accessoires dans l’entrepôt pour la période allant du 1er novembre 2024 au 31 mars 2026 ;
CONDAMNE Mme [D] [O] aux dépens qui comprendront la somme de 50 euros réglée par la SAS JP3 au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
CONDAMNE Mme [D] [O] à payer à la SAS JP3 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI M. HUDDE
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