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TJ 14118, 27 août 2026, RG 26/01025


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01025
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909c77195da062e02101eb

Texte de la décision

8,368 caractères

N° du répertoire général : N° RG 26/01025 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUZV

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR :

Société CNP CAUTION, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383 024 098 et à l’ACP sous le numéro 4021263 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par ses Président et Administrateurs domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, membre du Cabinet HESTIA, vestiaire : 28 et Me Iréna AZAR membre de la SELARL WARN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (61)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026,

DÉCISION Réputé contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 (délibéré initialement annoncé le 17 septembre 2026 mais avancé compte tenu de la mutation du magistrat)

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE - 28

Vu l’assignation délivrée le 20 mars 2026 à la requête de la société CNP CAUTION à M. [J] [H], à laquelle il est expressément renvoyé pour le complet exposé des moyens de la partie demanderesse conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile et aux termes de laquelle elle entend obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, à lui régler les sommes suivantes :
- 45 078, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la mise à la charge de M. [H] de tous les dépens de l’instance, qui seront recouvrés par l’avocat constitué selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu le défaut de constitution d’avocat par le défendeur, bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2026.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026. Initialement annoncé pour le 17 septembre 2026, le délibéré a été avancé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur le recours personnel en remboursement exercé par la société CNP CAUTION

Suivant offre de prêt immobilier émise le 14 février 2008 et acceptée le 26 février suivant, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORMANDIE (aux droits de laquelle viendra par la suite le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT) a consenti à M. [H] un prêt d’un montant de 52 255 euros et d’une durée de 25 ans au taux d’intérêt fixe de 5, 35 % l’an, ledit prêt étant destiné l’acquisition d’une résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3] (auparavant [Localité 4]).

La société CNP CAUTION a déclaré se porter caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement de ce prêt.

M. [H] a vendu le bien financé aux termes d’un acte publié le 15 octobre 2024 au prix de 35 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025 (distribuée le 2 avril suivant), la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a signalé à M. [H] qu’il restait redevable d’une somme de 3 422, 98 euros au titre des échéances impayées du prêt immobilier susmentionné et l’a mis en demeure de régulariser la situation dans le délai de quinze jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a adressé à M. [H] une “dernière mise en demeure avant déchéance du terme” aux termes de laquelle elle indiquait qu’il restait redevable de la somme de 4 137, 78 euros et que, à défaut de régler cette somme dans un délai de 45 jours, la déchéance du terme du contrat de prêt serait acquise.

A réception de ce courrier, M. [H] a réglé la somme de 714, 80 euros.

La somme étant insuffisante pour apurer intégralement l’arriéré, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a validé la déchéance du terme et a appelé en garantie la société CNP CAUTION.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2025 (distribuée le 3 septembre 2025), la société CNP CAUTION a avisé M. [H] de ce que le cautionnement était actionné à hauteur de 45 561, 18 euros, ajoutant : “Nous vous mettons en demeure de procéder, dans les quinze jours à compter de la réception de la présente, au paiement de la somme due au Crédit Immobilier de France soit 45 561, 18 euros outre intérêts continuant à courir jusqu’à parfait paiement, faute de quoi nous seront dans l’obligation de le faire en vos lieu et place.”

La société CNP CAUTION, en sa qualité de caution, a été amenée à régler à l’établissement prêteur la somme de 45 078, 37 euros (soit 38 676, 79 euros au titre du capital restant dû au 6 mai 2025 + 4 137, 78 euros au titre du solde débiteur au 6 mai 2025 + 2 978, 60 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée - 714, 80 euros au titre du règlement opéré par M. [H]), ainsi qu’il résulte d’une quittance subrogative délivrée le 12 novembre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 5 décembre 2025 (distribuée le 11 décembre suivant), la société CNP CAUTION a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 45 078, 37 euros, la lettre précisant qu’elle n’était pas opposée à un règlement amiable du différend. En l’absence de suite donnée, la société CNP CAUTION a saisi ce tribunal.

L’article 2305 ancien du code civil, relatif au recours personnel de la caution et applicable à la cause eu égard à la date du cautionnement litigieux qui est antérieure au 1er janvier 2022, dispose:
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

En application de l’article précité, il y a lieu de condamner M. [H] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 45 078, 37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 jusqu’au parfait paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [H] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront la somme de 50 euros au titre du montant du timbre fiscal exposé par la demanderesse, ce avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alicia BALOCHE - CABINET HESTIA, avocate au barreau de CAEN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CNP CAUTION les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Par suite, le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 45 078, 37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 jusqu’au parfait paiement;

CONDAMNE M. [J] [H] aux entiers dépens qui comprendront la somme de 50 euros au titre du montant du timbre fiscal exposé par la demanderesse ;

ACCORDE à Maître Alicia BALOCHE - CABINET HESTIA, avocate au barreau de CAEN, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI M. HUDDE

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