TJ 14118, 27 août 2026, RG 26/01571
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 26/01571 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVBT
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par le Cabinet HESTIA agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et la SELAS [V] AVOCAT, agissant par Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026,
DÉCISION Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 (délibéré initialement annoncé le 17 septembre 2026 mais avancé compte tenu de la mutation du magistrat)
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE - 28
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 16 janvier 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à M. [Y] [Q] un prêt PRIMO n°7866392 d’un montant de 113 227, 16 euros et d’une durée totale (hors préfinancement) de 360 mois, avec intérêts au taux fixe de 3, 75 %, ledit prêt étant destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 3].
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt, le montant garanti étant de 113 227, 16 euros.
A noter que l’offre de prêt immobilier acceptée par M. [Q] stipule, en page 7/13 (cf l’article 14 intitulé “Garantie COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS”), ceci :
“En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
Les mensualités de remboursement ayant cessé d’être régulièrement honorées à compter du mois d’août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 octobre 2025 (revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”), mis en demeure M. [Q] de lui régler, dans le délai de 60 jours, la somme de 1 680, 31 euros au titre des échéances impayées du prêt PRIMO n°7866392. La lettre précisait que, à défaut de réaction, il serait procédé unilatéralement à la résolution du contrat de prêt.
La situation n’ayant pas été régularisée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 janvier 2026, notifié à M. [Q] la résolution du prêt PRIMO n°7866392. Elle a exigé de lui le remboursement de l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 80 588, 88 euros (incluant une indemnité de 5 047, 48 euros), au titre du prêt PRIMO n°7866392, outre les intérêts postérieurs.
Ce courrier (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) est resté sans effet.
En sa qualité de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé le 19 février 2026 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, ainsi que constaté par une quittance subrogative en date du 19 février 2026, la somme globale de 75 451, 22 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO n°7866392.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 février 2026 (revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure M. [Q] de lui régler sous huitaine la somme de 75 451, 22 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, la lettre évoquant l’absence d’opposition à une issue amiable.
Aux termes d’une ordonnance en date du 10 mars 2026, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN a autorisé la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les parts et droits appartenant à M. [Q] sur les immeubles sis :
- commune de [Localité 4] (14), cadastré section D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] ;
- commune de [Localité 5] (14) cadastré section ZB [Cadastre 3],
ce pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à 75 451, 22 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [Q] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de voir :
- condamner M. [Q] suivant quittance en date du 19 février 2026 au paiement de la somme totale de 75 451, 22 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°7866392, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 jusqu’à parfait règlement,
- condamner M. [Q] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
- dire et juger, le cas échéant, que M. [Q] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire, si par extradordinaire le tribunal ne faisait pas droit à la demande de condamnation de M. [Q] au titre des frais prévus à l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil,
- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner M. [Q] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’Etude, M. [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026. Initialement annoncé pour le 17 septembre 2026, le délibéré a été avancé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement présentée par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
L’article 2305 du code civil relatif au recours personnel de la caution, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
En vertu de l’article précité, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, ce au taux d’intérêt légal à compter du paiement.
Ainsi, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à obtenir la condamnation de M. [Q] à lui régler ce qu’elle a payé à l’établissement bancaire au titre du prêt PRIMO n°7866392, soit la somme principale de 75 451, 22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 jusqu’au parfait paiement.
Dès le 22 janvier 2026, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé M. [Q] de ce qu’elle venait d’être appelée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en exécution de son engagement de caution suite à l’exigibilité anticipée du prêt PRIMO n°7866392.
En application de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a droit au remboursement de tous les frais exposés par elle après le 22 janvier 2026, y compris les honoraires d’avocat.
A cet égard, à travers sa pièce n° 12 (facture d’honoraires de [V] AVOCAT du 26 février 2026 incluant des honoraires de postulation), la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie s’être vue réclamer des honoraires d’avocat d’un montant total de 3 733 euros TTC.
La somme de 3 733 euros TTC sera mise à la charge de M. [Q] au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Succombant, M. [Q] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront la somme de 50 euros au titre du montant du timbre fiscal exposé.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Y] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- la somme principale de 75 451, 22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 jusqu’au parfait paiement ;
- la somme de 3 733 euros TTC au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] aux entiers dépens qui comprendront la somme de 50 euros au titre du montant du timbre fiscal exposé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI M. HUDDE
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