TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00253
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Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Y] [U]
[Q] [T]
c/
S.A.R.L. [N] [L]
S.A.R.L. NONQUE
S.A.R.L. COLAIACOVO
SARL PNA SERVICES
S.A.S. BOURGOGNE STRUCTURE
N° RG 26/00253 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JF2D
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91Me Elise LANGLOIS - 21-1la SCP LDH AVOCATS - 16-1Me Karima MANHOULI - 26Me Alain RIGAUDIERE - 102
ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Audrey MATHIAS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Y] [U]
né le 18 Avril 1978 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Q] [T]
née le 19 Mai 1984 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. BOURGOGNE STRUCTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
S.A.R.L. NONQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 7] Droit [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. COLAIACOVO
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
SARL PNA SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] sont propriétaires en indivision d’une parcelle de terrain située au [Adresse 1] à [Localité 8] sur laquelle ils ont entrepris la construction de leur maison d’habitation, conluant un contrat de maitrise d’oeuvre avec la SARL Topoien [L] le 22 mai 2023 et un contrat pour l’établissement d’études structure en phase de conception avec la société Bourgogne Structure le 11 octobre 2023. La SARL Colaicovo est intervenue sur le chantier pour le lot “terrassement”, la SARL Nonque pour le lot “gros oeuvre”, la société PNA Services pour le lot “ravalement”.
M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé suivant actes de commissaire de justice respectivement délivrés :
- le 11 mai 2026 la SARL [N] [L],
- le 6 mai 2026 la société Bourgogne Structure,
- le 7 mai 2026 la SARL Colaiacovo,
- le 6 mai 2026 la SARL Nonque,
- le 11 mai 2026 la société PNA Services,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur demande, M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] exposent avoir constaté, au moment de la réception des travaux, puis postérieurement à celle-ci, des fissurations affectant différents endroits de la construction ainsi que des traversées de réseaux dans les fondations. Ils déplorent, outre les fissures, l’absence de reprise de l’intégralité des réserves ou des reprises non satisfaisantes.
Aux termes de leurs conclusions respectives déposées à l’audience du 22 juillet 2026, la société Nonque, la société Colaiacovo et la SAS PNA Services ne s’opposent pas à la demande d’expertise et demandent qu’il leur soit donné acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 22 juillet 2026, la SARL [N] [L] et la SAS Bourgogne Structure demandent au juge des référés :
- de juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves sur leur mise en cause, constestant toute responsabilité dans la survenance des griefs allégués par les demandeurs ;
- de compléter la mission de l’expert en lui demandant de rechercher la date d’apparition des dommages et de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- de condamner M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] à payer à la SARL [N] [L] à titre provisionnel la somme de 4 500 €, correspondant à des notes d’honoraires restées impayées, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, estimant avoir droit au paiement même en présence de désordres allégués ;
- condamner M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] provisoirement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 22 juillet 2026, M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] se sont opposés à la demande en paiement estimant que la demande en référé constitue en soi une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande, ajoutant que les comptes se feront, le cas échéant, en fonction des conclusions de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] versent notamment aux débats :
- le contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL [N] [L],
- le contrat d’étude avec Bourgogne Structure,
- les contrats de marchés de travaux,
- le procès-verbal de réception des travaux,
- les lettres de mise en demeure,
- le procès-verbal de constat dressé par Me [A], commissaire de justice associé à [Localité 1] en date du 29 avril 2026.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la société Nonque, à la société Colaiacovo, à la SAS PNA Services, à la SARL [N] [L] et à la SAS Bourgogne Structure de leurs protestations et réserves.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL [N] [L] à titre de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 énonce que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision est sérieusement contestable dès lors que les demandeurs sollicitent une expertise en raison de l’apparition de désordres conséctifs à l’exécution d’un contrat de maitrise d’oeuvre confiée à la SARL [N] [L]. Il existe manifestement une contestation sérieuse relative à la bonne exécution du contrat.
Dés lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Nonque, la société Colaiacovo, la SAS PNA Services, la SARL [N] [L] et la SAS Bourgogne Structure, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Nonque, la société Colaiacovo, la SAS PNA Services, la SARL [N] [L] et la SAS Bourgogne Structure de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Z] [H]
[Adresse 13],
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux: au [Adresse 1], à [Localité 10] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction figurant dans le contrat de maîtrise d’oeuvre et concernés par les désordres allégués, les dates auxquels les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause, et l’origine de ces désordres, ainsi que la date d’apparition des désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres , notamment ceux liés aux retards, ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Etablir un compte entre les parties ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] à la régie du tribunal au plus tard le 26 octobre 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SARL [N] [L] de sa demande de provision;
Condamnons provisoirement M. [Y] [U] et Mme [Q] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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