TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00319
Vérifier : TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. BS anciennement dénommée [D] [B]
c/
S.A.R.L. CACCAMO
S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 26/00319 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGX4
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELARL B.L.K.S. & CUINAT - SELARL BRAILLON-LABAUNE-KORT CHERIF - SA GNES & CUINATMe Ousmane KOUMA - 6la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62
ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Audrey MATHIAS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BS anciennement dénommée [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Matthieu COLLIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de l’Aube, plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CACCAMO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam KORT CHERIF de la SELARL B.L.K.S. & CUINAT - SELARL BRAILLON-LABAUNE-KORT CHERIF - SA GNES & CUINAT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 novembre 2021, M. [G] [T] a régularisé avec la S.A.S [Y] un contrat de construction d'une maison individuelle sous délai d’exécution de 17 mois.
Par acte de commissaire de justice, M. [G] [T] et Mme [I] [K], lequels sont propriétaires indivis du bien depuis le 7 avril 2025, ont assigné la SAS [Y], la SA MMA IARD et la SARL Anjoubault TP, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 code de procédure civile ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Mme [A] [O] en qualité d’expert.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 31 octobre 2025, M. [F] [L] a été désigné pour réaliser l’expertise.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin, la S.A.S BS anciennement dénommée [Y] a assigné la S.A.R.L Caccamo et la société MAAF Assurances SA en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L Caccamo en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- juger la société BS recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause ;
- ordonner que les opérations d’expertise confiées à M. [L] par le juge des référés soient rendues communes et opposables à la SARL Caccamo et à la Société MAAF Assurances SA ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.S BS expose que l’expert a, à l’issue de ses premières opérations d’expertise et dans sa note aux parties, fait état de l’opportunité de mettre en cause le sous-traitant en charge du lot maçonnerie, ainsi que son assureur, à savoir la Société MAAF Assurances SA, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
En conséquence, la S.A.S BS estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la la SARL Caccamo et à la Société MAAF Assurances SA.
A l’audience du 22 juillet 2026, la S.A.S BS a maintenu sa demande d’extension.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2022, la SARL Caccamo demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise qui aura lieu tous droits et moyens des parties expressement réservés ;
- joindre les dépens au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2022, la SA MAAF Assurances demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
La S.A.S BS verse notamment aux débats :
- le contrat de sous-traitance avec la S.A.R.L Caccamo (pièce 12),
- l’attestation d’assurance MAAF de la S.A.R.L Caccamo (pièce 13),
- la note aux parties en date du 6 mars 2026 de M. [F] [L] (pièce 14).
Au vu de ces éléments, la S.A.S BS justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SARL Caccamo et la SA MAAF Assurances.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la S.A.S BS qui procèdera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Il est donné acte à la SARL Caccamo et la SA MAAF Assurances de leurs protestations et réserves.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL Caccamo et la SA MAAF Assurances défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la S.A.S BS qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Caccamo et la SA MAAF Assurances de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et opposable à la SARL Caccamo et la SA MAAF Assurances l’ordonnance de référé du 8 octobre 2025 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SARL Caccamo et la SA MAAF Assurances ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que la S.A.S BS devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 1er octobre 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Condamnons provisoirement la S.A.S BS aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.