Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 56260, 27 août 2026, RG 26/00359


Vérifier : TJ 56260, 27 août 2026, RG 26/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00359
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909f57195da062e02117d1

Texte de la décision

16,964 caractères

N° RG 26/00359 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBTF

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : M. [G]

Copie à : DDETS 56

RGN° 26-359. Jugement du 27 août 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet au 1er mars 2004, M. [D] [G] a donné à bail à M. [Y] [F] un logement d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 260 euros, outre la somme mensuelle de 15 euros à titre de provision sur charges.

Le 2 décembre 2025, M. [D] [G] a fait notifier à M. [Y] [F] un commandement de payer la somme de 975 euros au titre des loyers et charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, M. [D] [G] a fait assigner M. [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, ou, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de M. [Y] [F] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [Y] [F] à lui payer :
- à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 275 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité,
- 1070 euros au titre de l’arriéré locatif, sauf à parfaire ou diminuer selon le décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 975 euros et à compter de la présente assignation valant sommation de payer pour le surplus,
- dire que l’indemnité d’occupation sera révisée chaque année dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié outre les régularisations sur charges locatives à échoir,
- condamner M. [Y] [F] à lui régler 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des dénoncés par voie électronique et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 29 avril 2026.

A l'audience du 11 juin 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [Y] [F] ne s'était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis la réalisation de l’évaluation sociale.

M. [D] [G] a confirmé ses demandes et indiqué que le locataire n’avait rien réglé depuis la délivrance de l’assignation, de sorte que le montant de la créance locative s’élevait désormais à la somme de 1108 euros, puisque l’aide au logement était toujours versée.

Sur interrogation du juge, M. [D] [G] a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.

Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [F] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
RGN° 26-359. Jugement du 27 août 2026

3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(...)
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(...).

Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience.

L’action est donc recevable en la forme.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est d'ordre public.
Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement de payer du 2 décembre 2025 est régulier puisqu'il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes.

Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance puisque aucun règlement n’a été réalisé par le locataire entre le 2 décembre 2025 et le 2 février 2026.

M. [G] a indiqué ne pas avoir connaissance de l’existence d’une éventuelle procédure de surendettement.

Selon le décompte produit, M. [F] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 2 février 2026.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [F] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

M. [Y] [F] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à M. [D] [G] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer en cours et des charges, soit la somme de 275 euros.

Cette indemnité sera due à compter du 2 février 2026 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.

M. [D] [G] sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir, sur justificatifs, remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les demandes financières

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Il résulte du bail et du décompte de l’assignation que les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s'élèvent à la somme de 1070 euros.

Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.
En l'espèce, M. [Y] [F] n’a pas comparu pour contester le montant de la dette.

En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [F] à verser à M. [D] [G] la somme de 1070 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 29 avril 2026.

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 sur la somme de 975 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les autres demandes

Partie perdante, M. [Y] [F] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénoncés par voie électronique.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [G] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 350 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 2 février 2026 ;

A défaut pour M. [Y] [F] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due au montant du loyer en cours et charges, soit la somme de 275 euros, à compter du 2 février 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ;

CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à M. [D] [G] la somme de 1070 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 29 avril 2026 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025 sur la somme de 975 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à M. [D] [G] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu'à compter de la date d'arrêté de compte, soit à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées,

DIT que M. [D] [G] sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir, sur justificatifs, remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, soustraction faite de la part de l'indemnité équivalent aux provisions ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [Y] [F] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE M. [Y] [F] à verser à M. [D] [G] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénoncés par voie électronique ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.