TJ 83137, 27 août 2026, RG 23/02240
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/02240 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L7ZE
En date du : 27 août 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mai 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 aout 2026, prorogé au 27 août 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [O], né le 18 Juillet 1961 à [Localité 1] (92), de nationalité Française, Gérant de Société, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Et
Madame [V] [Q] épouse [O], née le 26 Août 1964 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
tous deux représentés par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Maître [B] [N], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Et
S.A.S.U. PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith ANGELICO - 0130
Me Julien BESSET - 252
Me Stéphane GALLO
Me Christophe VINOLO - 1030
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 7 décembre 2018, M. [Y] [O] et son épouse, Mme. [V] [Q] (les époux [O]) ont, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la SAS PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD (P.A.S.), assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV (QBE), des travaux de terrassement et création d'une piscine en béton carrelée, plage sur le pourtour et pool-house, pour un montant de 63.000 euros dans un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Il était prévu au contrat que les travaux débutent le 15 mars suivant et qu’ils s’achèvent le 30 avril 2019.
Le 11 juin 2019, la société P.A.S. a adressé aux époux [O] une facture en règlement du solde du marché initial et de travaux supplémentaires de menuiserie et carrelage de la terrasse.
Aucun procès verbal de réception n’a été établi.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2019, les époux [O] ont signalé à la société P.A.S. des désordres affectant les joints du carrelage du fond du bassin.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société P.A.S. et désigné Maître [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Déplorant l’inefficacité de l’intervention réalisée le 11 mai 2020 en reprise des désordres par la société P.A.S., les époux [O] ont mandaté un commissaire de justice le 28 mai 2020 aux fins de constater les décollements des joints et remontées blanchâtres en périphérie affectant une grande partie de la surface du fond du bassin, ainsi que les parois.
Par courrier remis en mains propres le 30 mai 2020, la société P.A.S. a mis en demeure M. [H] [T] de remédier aux malfaçons affectant les travaux de pose du carrelage qu’il a réalisés.
Par acte signifié le 17 septembre 2020, les époux [O] ont saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société P.A.S., de la société QBE et de M. [T]. Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2021, M. [P] [C] a été désigné en qualité d'expert.
En cours d'expertise, l’expert a signalé la présence de désordres affectant la plage.
Sur assignation délivrée par les époux [O] les 14, 15 et 17 décembre 2021, la mission confiée à l’expert a été étendue aux désordres affectant la plage carrelée de la piscine aux termes d’une ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, rendue au contradictoire de Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société P.A.S., de la société QBE, de M. [T] et de l’assureur de celui-ci, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (la LLOYD’S).
L’expert a rendu son rapport le 18 novembre 2022.
Par acte signifié les 20, 21, 22 et 23 mars 2023, les époux [O] ont fait citer la société P.A.S., Maître [N] ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci, la société QBE, M. [T] et la LLOYD’S devant le tribunal de ce siège en indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n°23/02240.
Le 14 novembre 2023, la liquidation judiciaire de la société P.A.S. a été prononcée et Maître [N] désigné en qualité de liquidateur.
Par acte signifié le 11 janvier 2024, les époux [O] ont appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société P.A.S. L’affaire, enrôlée sous le n°24/00674, a été jointe à la procédure initiale le 20 février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 avril 2024, les époux [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 du code civil, de :
-juger que les travaux de réalisation du carrelage de la piscine ne sont pas conformes aux règles de
l’art en raison d’une atteinte à la solidité des joints, et la plage entourant la piscine est atteinte de désordres la rendant impropre à sa destination,
-juger que les désordres affectant la plage et le bassin de la piscine sont graves et de nature à porter
atteinte à la solidité de l’ouvrage, et juger par conséquent qu’ils sont de nature décennale,
-juger que les désordres relatifs à la piscine et à la plage sont entièrement imputables à la réalisation
des travaux qui ne sont pas conformes ni aux règles de l’art ni au DTU,
Subsidiairement,
-juger que la société P.A.S. est responsable contractuellement des malfaçons et désordres et de leurs conséquences à leurs égards,
En conséquence,
-condamner in solidum la société P.A.S., la société QBE, M. [T] et la Lloyd’s à leur payer les sommes suivantes :
-49456 € TTC au titre des travaux de réfection de la piscine et de sa plage, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-20000 € au titre du préjudice de jouissance subi et à venir,
-10000 € au titre du préjudice moral qu’ils ont subi,
-9548,57 € TTC au titre du remboursement des frais d’expertise,
-10000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
-condamner in solidum la société P.A.S., la société QBE, M. [T] et la Lloyd’s aux dépens de la présente instance et de celles de référé dont les montants ont été mis provisoirement à leur charge, distraits au profit de Me Julien BESSET, Avocat, sur son affirmation de droit.
-fixer leur créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société P.A.S. pour un montant total de 99004,57 €,
-ne pas écarter l’exécution provisoire de droit applicable en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 février 2024, la société QBE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
-Dire et juger que les désordres ne revêtent pas de nature décennale,
-Dire et juger qu’aucune garantie souscrite auprès d’elle n’est mobilisable,
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre, ;
A titre subsidiaire,
-Condamner M. [T] et son assureur les LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
-Faire le cas échéant application de la franchise contractuelle d’un montant de 1.500,00 €;
En tout état de cause,
-Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du -Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2023, la LLOYD’S demande au tribunal de rejeter l’intégralité des prétentions formées à son encontre et de condamner la partie contre laquelle l’action compétera le mieux à lui verser la somme de 1500€, outre les entiers dépens de l’instance. Subsidiairement, elle demande au Tribunal de ramener les prétentions des époux [O] à de plus justes proportions.
Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société P.A.S., a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 18 avril 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 18 mai suivant.
Régulièrement cité à Etude, M. [T] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [O] demandent, aux visas des articles 1792, 1217 et 1103 du code civil, la condamnation in solidum de la société P.A.S., de M. [T] et de leurs assureurs, les sociétés QBE et LLOYD’S, à les indemniser des dommages consécutifs aux désordres relevés par l’expert.
Sur les désordres
La matérialité des désordres, telle qu’elle résulte du rapport d’expertise de M. [C], n’est pas litigieuse entre les parties. Elle s’établit de la manière suivante :
-s’agissant de la piscine, certains carreaux sonnent creux, certains joints sont souillés de coulures blanches dont la visibilité est accrue en raison de la couleur très foncée des carreaux ; la ligne d’eau présente un dépôt blanc et, en partie haute de la paroi, le carrelage est ponctuellement décollé de son support ainsi que la baguette d’angle ; il n’existe pas de joint de rupture entre la terrasse et le bassin;
-s’agissant de la plage, il y a un défaut de pente, un soulèvement localisé du carrelage, certains joints sont endommagés et la quasi-totalité des carreaux sonnent creux.
Les époux [O] se prévalent d’une réception tacite des travaux résultant du paiement intégral du prix et d’une prise de possession de la piscine.
Ni le paiement intégral des travaux, ni l’existence d’une réception de l’ouvrage n’est contestée par l’une quelconque des parties défenderesses, la société QBE contestant seulement le caractère caché des désordres affectant la plage lors de la réception pour en déduire qu’ils ont été purgés.
L’expert a pu indiquer que les travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés à leur achèvement (page 13), lequel est intervenu en juin 2019 selon les déclarations des parties (page 13).
Le Tribunal retient que la réception est intervenue de façon tacite et sans réserve à la date du 11 juin 2019, correspondant à celle à laquelle les époux [O] et la société P.A.S ont porté leur signature respective sur une facture portant la mention manuscrite “pour solde de tout compte” et faisant état de la “mise en eau de la piscine”, ce qui caractérise la prise de possession de l’ouvrage.
S’agissant du caractère apparent des désordres à cette date, c’est par une lecture tronquée du rapport de l’expert que la société QBE soutient qu’“il précise que ce désordre était apparent à la réception”.
En effet, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage au jour de la réception. Or, tant pour le défaut de pente, que pour le fait d’avoir un carrelage sonnant creux, l’expert mentionne en son rapport “ce désordre était apparent à la réception pour un professionnel, mais il a pu échapper aux clients réputés non sachants” (page 47).
Le caractère non apparent de ces désordres résulte en l’espèce de l’absence de compétence des époux [O] en matière de construction.
S’agissant des autres désordres, il résulte du rapport de l’expert qu’ils n’étaient pas visibles ou existants à la date de réception. Le soulèvement du carrelage de la plage s’est ainsi manifesté postérieurement à la réception, il n’a donc pu être couvert par celle-ci. Il en est de même pour les désordres affectant le bassin à propos desquels l’expert indique qu’“ils n’étaient pas visibles à la réception” (page 46).
Le Tribunal retient donc qu’aucun des désordres en cause n’était apparent ou existant à réception de l’ouvrage.
Par ailleurs, la gravité des désordres est débattue par les parties, les époux [O] soutenant qu’ils sont de gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil, tandis que les sociétés QBE et LLOYD’S mettent en exergue que l’expert mentionnent que les désordres sur la piscine “ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, qui est la baignade”.
En vertu de l’article 1792 du code civil, des dommages à caractère décennal sont ceux “qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.”
S’agissant d’une condition alternative et non cumulative, l’absence d’impropriété à destination relevée par l’expert s’agissant des désordres affectant le bassin n’est pas dirimante dès lors qu’il constate une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ainsi, concernant le bassin, le rapport d’expertise indique que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art aux motifs, d’une part, que la pose des carreaux a été faite avec simple encollage du support, alors que leur taille exigeait un double encollage avec un mortier-colle, et d’autre part que la colle repose directement sur le béton du radier, alors que l’étanchéité du bassin devait être assurée par la réalisation d’une couche d’étanchéité intermédiaire, pour conclure que “la solidité des joints et l'esthétique de l'ouvrage sont atteintes”.
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage est ainsi caractérisée dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux ; les désordres affectant le bassin sont bien de gravité décennale.
Concernant la plage, l’expert indique que le défaut de pente, qui entraîne le déversement des eaux de ruissellement dans le bassin, rend la plage impropre à sa destination ; que le soulèvement des carreaux porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que l’aspect final du carrelage n'est pas conforme au DTU, en ce qu’il prévoit que le carrelage doit sonner plein, et que si le DTU précise que des éléments de revêtement peuvent sonner partiellement creux sans porter préjudice à la tenue de l’ouvrage, au cas d’espèce, c’est la quasi-totalité des carreaux qui est concernée, en sus du soulèvement observé en deux zones, de sorte que ce désordre est établi.
Il en résulte que la plage est également affectée de désordres de gravité décennale tenant au défaut de pente et au soulèvement des carreaux.
Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
-Sur la responsabilité de la société P.A.S
S’agissant d’une responsabilité de plein droit envers le maître de l’ouvrage, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Dès lors que la société P.A.S. est liée aux époux [O] par un contrat de louage d’ouvrage en date du 7 décembre 2018, lui confiant la réalisation de la piscine et de la plage, elle est réputée constructeur de l’ouvrage par application de l’article 1792-1 du code civil.
Le rapport d’expertise indique que tant les désordres relatifs à la piscine que ceux affectant la plage sont entièrement imputables à une réalisation non conforme des travaux ; relevant l’importance et l’étendue des désordres, il préconise la reprise de la totalité du revêtement carrelage et de l’intérieur du bassin et qu’une couche d’étanchéité devra être réalisée avant de poser le nouveau carrelage dans le bassin.
Les travaux affectés de désordres de gravité décennale relevant de sa sphère d’intervention, la société P.A.S. ne peut être déchargée de sa responsabilité envers les époux [O] qu’en cas de preuve d’une cause étrangère.
Le fait du sous-traitant n’est pas une cause étrangère. C’est donc de façon inopérante que pour rejeter la responsabilité de son assurée, la société QBE fait valoir que les désordres sont imputables à la mauvaise réalisation des travaux par M. [T], tout en indiquant que son assurée a sous-traité à celui-ci les prestations de carrelage et jointement confiées par les époux [O].
Les désordres affectant la plage et le bassin sont ainsi imputables à la société P.A.S. qui engage sa responsabilité de plein droit envers les époux [O] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La société P.A.S sera tenue de réparer les dommages consécutifs subis par les époux [O], dans la limite du montant déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Sur la responsabilité de M. [T]
S’agissant de la responsabilité de M. [T], la LLOYD’S oppose aux demandeurs leur carence dans la démonstration du cadre et de la nature de l’intervention de son assuré. Elle estime qu’en effet la facture du 31 mai 2019 mentionnant “85m² carrelage piscine” est insuffisante à justifier de l’intervention de M. [T] sur le chantier.
Toutefois, les propres déclarations de M. [T] devant l’expert viennent préciser l’assiette de son intervention sur le “chantier [O]” visé par la facture en cause : “M. [T] explique qu’il a réalisé l’étanchéité avant de coller les carreaux ; les produits ont été fournis par M. [M] (société P.A.S.). Selon M. [T], ont été utilisés : pour l’étanchéité : AQUAPROOF de la marque SIKA, pour la colle : DTG FLEX de la marque SIKA, pour les joints : STARLIKE de la marque LITOKOL [...] M. [X] l’a obligé à faire les joints sans attendre que le support soit sec [...] la plage a été réalisée conjointement par M. [T] et du personnel de la société P.A.S.”.
Ces éléments, ainsi que le courrier de mise en demeure remis par la société P.AS à M. [T] le 30 mai 2020 aux fins de reprise des désordres dénoncés par les époux [O], permettent d’établir que les travaux de carrelage de la plage et du bassin ont été réalisés par M. [T], en sous-traitance de la société P.AS.
En l'absence de lien contractuel avec les maîtres de l'ouvrage, la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée par les époux [O] que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Le rapport d’expertise établit que les désordres relatifs à la piscine et à la plage sont entièrement imputables à la réalisation de travaux qui ne sont pas conformes.
Le non respect des règles de l’art par M. [T], lorsqu’il a mis en oeuvre l’étanchéité, le carrelage et les joints, caractérise un manquement à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre, la société P.A.S. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard des époux [O], maîtres de l'ouvrage.
La responsabilité de M. [T] est par conséquent engagée à l'égard des époux [O] en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. M. [T] est tenu de réparer les dommages consécutifs subis par les époux [O].
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
-Sur les garanties de la LLOYD’S
Pour s’opposer à la mise en jeu de ses garanties, la LLOYD’S oppose aux époux [O] que l’activité réalisée par M. [T] n’a pas été déclarée dans le cadre de la police souscrite (DECEM SECOND & GROS OEUVRE) ; que M. [T] a en effet réalisé du carrelage immergé -puisque directement dans la piscine- , alors que l’activité de piscinier n’a pas été déclarée, mais seulement les activités suivantes : “Revêtement de surface en matériaux durs, y compris chapes et sols coulés, Plomberie installations sanitaires, Installations thermiques de génie climatique, Fumisterie, Installations aérauliques et de conditionnement d'air”.
Les époux [O] répliquent que M. [T] est intervenu sur un bassin et un radier en béton pour y poser du carrelage de sorte qu’il s’agit d’un “revêtement de surface” qui entre dans le champs de la garantie contractuelle, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le carrelage est ou non immergé.
Toutefois, les conditions particulières de la police souscrite par M. [T] excluant les activités “ piscines”, étanchéité liquide coulée” et “étanchéité et imperméabilisation de cuvelage, réservoir et piscine”, les travaux réalisés au niveau du bassin, d’étanchéité de la structure béton de la piscine et de pose de carrelage, relèvent d’une activité non déclarée et ne sont pas couverts.
Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la LLOYD’S par les époux [O] au titre des désordres affectant la piscine seront donc toutes rejetées.
En revanche, les travaux de pose du carrelage au niveau de la plage sont couverts pour ne relever d’aucune exclusion listée et correspondre à l’activité déclarée “ Revêtement de surface , y compris chapes et sols coulés, en matériaux durs”.
Si les époux [O] ne peuvent mobiliser la garantie “responsabilité civile avant/après réception” souscrite auprès de la LLOYD’S en ce qu’elle a pour objet de prendre en charge les “Conséquences Pécuniaires de la responsabilité incombant à l'Assuré à raison de Préjudices ne consistant pas en des Dommages Construction Dommages Matériels Intermédiaires, Dommages Matériels ou Dommages Immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes Conditions Générales” (article 3.1.1 des conditions générales), en revanche, la garantie “responsabilité du sous traitant en cas de dommage de nature décennale” souscrite auprès de la LLOYD’S a vocation à être mobilisée pour garantir “lorsque l’assuré est sous-traitant, [...] le paiement des travaux de réparation [...] des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception [...] lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés” (article 3.2.2 des conditions générales).
Toutefois, il résulte des pièces produites que le contrat d’assurance souscrit par M. [T] était résilié à la date de la réclamation des époux [O] et ne permet donc pas la mobilisation de cette garantie déclenchée par la réclamation par application de l’article 8.2.1.2 des conditions générales.
Les demandes d’indemnisation formées par les époux [O] à l’encontre de la LLOYD’S au titre des désordres affectant la plage seront donc également toutes rejetées.
-Sur la garantie de QBE
Il n’y a aucun obstacle à la mobilisation de la garantie de la société QBE pour l’indemnisation des dommages de nature décennale imputables à la société P.A.S, laquelle avait souscrit une police n°0085269-27/19021956601 applicable aux chantiers ouverts postérieurement au 2 novembre 2018 (page 4 des conditions particulières).
La société QBE doit ainsi sa garantie aux époux [O] pour la réparation des dommages résultant des désordres affectant le bassin et la plage qui sont de nature décennale. Il est rappelé qu’aucun plafond, ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] et la société QBE, en tant qu’assureur de la société P.A.S. doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [O] du fait des désordres affectant la plage et la piscine. Ils y seront tenus in solidum, M. [T] et la société P.A.S ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Sur l’indemnisation des préjudices
-Sur le préjudice matériel : le coût des travaux des réparations
Les époux [O] sollicitent le paiement de la somme de 49456€ TTTC au titre des travaux de réfection de la piscine et de la plage, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la piscine et la plage s'élève à la somme de 49.456 euros TTC.
Dans ces conditions, M. [T] et la société QBE seront condamnés in solidum à payer au époux [O] la somme de 49.456 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant la piscine et la plage, avec intérêt à compter du 23 mars 2023.
La créance des époux [O] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société P.A.S. à hauteur de la somme de 49.456 euros, à titre définitif et chirographaire, au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
-Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [O] sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à venir du fait des travaux de réfection qui doivent durer 6 mois. Ils font valoir que la plage de la piscine était impropre à sa destination et dangereuse ; que l’accès au bassin se trouvait restreint et contraignant ; que la baignade était affectée par les inesthétismes constatés par l’expert ; que pendant la durée des travaux ils ne pourront pas se baigner et le chantier va affecter les extérieurs de la villa qui seront à refaire.
La société QBE fait valoir que la somme réclamée est exorbitante et qu’un tel préjudice n’est pas indemnisable dans le cadre du contrat d’assurance de la compagnie QBE en l’état de la définition faite du “préjudice économique”.
Il résulte des éléments produits que la piscine est restée vide d’avril 2020 à fin juin 2020 pour l’intervention de “nettoyage” de la société P.A.S ; que les époux [O] ont indiqué avoir pu utiliser ensuite la piscine (page 10 du rapport d’expertise) ; que l’expert ne retient pas d’obstacle à la baignade du fait des désordres ; que les travaux de reprise, bien qu’ils soient à réaliser en extérieur, perturberont nécessairement les conditions de jouissance de la résidence principale des demandeurs en imposant des contraintes liées à l’accès au chantier des intervenants (prise de convenance, présence du personnel ...), venant s’ajouter à l’impossibilité d’utiliser la piscine le temps des travaux.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il échet d’indemniser le préjudice de jouissance subi par les époux [O] à hauteur de la somme de 6.000 euros.
Il résulte des conditions particulières de la police de QBE que celle-ci garantit les dommages immatériels consécutifs (page 5).
L’article 2.12 des conditions générales de cette police les définit comme “les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption de service, cessation d’activité, perte de bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis”.
Il s’évince des termes de cet article que le dommage immatériel garanti s'entend de la perte pécuniaire consécutive au désordre. Or le préjudice invoqué par les époux [O] n’est pas financier mais consiste en une gêne dans la jouissance normale de leur bien.
En conséquence, seule la société P.A.S et M. [T] seront tenus d'indemniser les époux [O] de leur préjudice de jouissance, fixé à la somme de 6.000€. M. [T] est condamné au paiement de ladite somme ; cette créance sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société P.A.S au profit des époux [O].
Sur le préjudice moral
Les époux [O] sollicitent le paiement de la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils font valoir qu’ils ont ressenti des tracas et rencontré des difficultés économiques du fait des années de procédure au fond après une expertise qui n’a pas permis aux assureurs de trouver une solution amiable au litige.
La société QBE fait valoir que ce préjudice, qui n’est pas économique, n’est pas non plus indemnisable au titre de la police souscrite.
Eu égard aux circonstances du litige, à la consistance des désordres et en l’absence de pièce venant justifier d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi en lien avec les désordres dont la société P.A.S et M. [T] sont responsables ou la présente procédure, la demande d’indemnisation des époux [O] de ce chef sera rejetée. Elle n’aurait pu au demeurant prospérer à l’encontre de la société QBE, le dommage invoqué n’étant pas d’ordre économique.
Sur l’appel en garantie
La société QBE demande à être relevée et garantie par M. [T] et son assureur, la LLOYD’S, des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [O].
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours
qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du
code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l’état de la facture produite et des déclarations respectives de M. [T] et de la société P.A.S., il est établi que ces parties sont liées par un contrat de sous-traitance et que M. [T] a réalisé, seul, les travaux de pose du carrelage de la piscine, et conjointement avec les préposés de la société P.AS ceux de la plage.
Eu égard aux défauts de réalisation relevés par l’expert, tant au niveau de la piscine qu’au niveau de la plage, et de l’assiette des interventions respectives des parties, le partage de responsabilité entre M. [T] et la société P.A.S s’établit à hauteur de 50%.
En conséquence, M. [T] est condamné à garantir la société QBE, assureur de la société P.A.S, des condamnations mises à sa charge au titre de la reprise des désordres à hauteur de 50%.
La société QBE sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la LLOYD’S dès lors que les garanties de la police souscrite par M. [T] auprès d’elle ne peuvent être mobilisées pour les motifs précédemment indiqués.
Sur les frais du procès
M. [T] et la société QBE, qui succombent à titre principal, assumeront in solidum la charge des dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Les avocats en ayant fait la demande pourront procéder à leur recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum M. [T] et la société QBE à payer aux époux [O] la somme de 6000 euros et celle de 1500 euros à la LLOYD’S au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1 suivant, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de droit du présent jugement sera écartée comme incompatible avec la nature des travaux de reprise à entreprendre, dont il est en outre relevé le caractère non-urgent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et M. [T] responsables in solidum des désordres affectant la piscine et la plage de M. [Y] [O] et Mme. [V] [O] ,
CONDAMNE in solidum M. [H] [T] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à M. [Y] [O] et Mme. [V] [O] la somme de 49.456 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant la piscine et la plage, avec intérêt à compter du 23 mars 2023,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à M. [Y] [O] et Mme. [V] [O] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
FIXE au passif de la procédure collective de la société PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD la créance de M. [Y] [O] et Mme. [V] [O] d’un montant de 55.456 euros,
DÉBOUTE M. [Y] [O] et Mme. [V] [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [Y] [O] et Mme. [V] [O] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DÉBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de 50 % entre la société PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD et M. [H] [T] ;
CONDAMNE M. [H] [T] à garantir la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société PISCINES AMENAGEMENTS DU SUD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV et M. [H] [T] aux dépens, y compris de référé et les frais d’expertise,
DIT qu’il pourra être procédé à leur recouvrement direct par les avocats en ayant fait ma demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV et M. [H] [T] à payer à M. [Y] [O] et Mme. [V] [O] la somme de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société QBE EUROPE SA/NV et M. [H] [T] à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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