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TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00160


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Date
27/08/2026
Numéro
25/00160
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a304195da062e021318f

Texte de la décision

11,214 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRZ7

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [B]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2024-5901 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représentée par Me Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Jules KICKA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 26 juin 2026

Délivrance de copies :

- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [B], M. [S], Me [N] + pièces, Me KICKA + pièces

Suivant ordonnance du 21 août 2024, le Tribunal judiciaire de Metz a homologué le constat d’accord dressé le 09 novembre 2023 par Monsieur [D] [T], conciliateur de justice signé par lui ainsi que par Madame [C] [B] et Monsieur [X] [S].


Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025 par lequel Madame [C] [B] a fait citer Monsieur [X] [S] afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
A titre principal,
- assortir l’obligation d’entretenir son côté de la claustra mitoyenne incombant à Monsieur [S] telle que visée dans le constat d’accord du 09 novembre 2023 homologué judiciairement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] à payer à Maître [N] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [S] du 25 juin 2026 visant à ce que le Juge de l’exécution :
A titre principal,
- constate que Madame [C] [B] n’a pas rempli son obligation tirée du constat d’accord dressé par le conciliateur de justice en date du 09 novembre 2023,
- constate qu’il est dans l’impossibilité manifeste d’exécuter sa propre obligation tirée du constat d’accord susvisé,
- constate qu’il a, le 20 avril 2026, rempli l’obligation mise à sa charge par le constat d’accord dressé par le conciliateur de justice en date du 9 novembre 2023,
- déboute Madame [C] [B] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
A titre reconventionnel,
- condamne Madame [C] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamne Madame [C] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice tiré de la procédure abusive diligentée par Madame [C] [B],
- condamne Madame [C] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Madame [C] [B] aux entiers dépens,
- déboute Madame [C] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les dernières conclusions de Madame [C] [B] enregistrées au greffe le 19 mai 2026 afin que le Juge de l’exécution :
A titre principal,
- assortisse l’obligation d’entretenir son côté de la claustra mitoyenne incombant à Monsieur [S] telle que visée dans le constat d’accord du 09 novembre 2023 homologué judiciairement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamne Monsieur [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé,
- condamne Monsieur [S] à lui payer la somme de 216 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
En tout état de cause,
- déboute Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne Monsieur [S] à payer à Maître [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ;

MOTIVATION

Sur les demandes principales

Attendu qu’en application de l’article L131-1 du code de procédure civile, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;

Attendu que le 09 novembre 2023, Madame [C] [B] et Monsieur [X] [S] se sont engagés devant un conciliateur de justice selon les termes suivants :
1) Madame [B] va fournir de la lasure à Monsieur [S] pour l’entretien du claustra (de son côté).
Madame [B] pourra aller voir le travail effectué par Monsieur [S].
Monsieur [S] pourra se rendre sur la propriété de Madame [B] pour enlever les éventuelles coulures.
Le travail sera effectué pour le 30 avril 2024.
2) Concernant le remplacement du thuya (situé à l’arrière de la maison) Madame [B] propose de faire venir un paysagiste afin qu’il donne son avis technique sur la santé de l’arbre. Si l’arbre est mort, un devis sera demandé au paysagiste. Le devis sera présenté à Monsieur [S] qui indiquera ses intentions ;

Attendu que ce constat a été homologué par le Juge du Tribunal judiciaire de Metz le 21 août 2024 ;

Attendu que s’il appartient à celui qui se trouve tenu à une obligation de démontrer qu’il l’a exécutée, c’est au créancier de cette obligation qu’il revient de rapporter la preuve d’une exécution défectueuse;

Attendu que Monsieur [S] soutient avoir réalisé les travaux en avril 2026 et produit en pièce 23 des photographies montrant le claustra recouvert d’une peinture noire ;

Que Madame [B] ne conteste pas la réalité de ces travaux mais estime qu’ils n’ont pas été réalisés dans le respect de la notice fournie ; que toutefois elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque défaillance dans l’application du produit qu’elle a remis à Monsieur [S] ; qu’un défaut d’exécution ne ressort pas à l’évidence des photographies produites ;

Qu’en conséquence, faute pour Madame [B] de rapporter la preuve d’une mauvaise exécution de l’obligation convenue dans le cadre du constat qui pourrait s’assimiler à un défaut d’exécution, la fixation d’une astreinte ne peut se justifier ;

Que Madame [B] sera déboutée de la demande faite à ce titre ;

Attendu qu’en application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ;

Attendu que si Monsieur [S] devait effectuer les travaux promis avant le 30 avril 2024, cette réalisation devait être précédée par la remise de la lasure nécessaire par Madame [B] ;

Qu’il ressort d’un mail du 06 septembre 2024 adressé à Monsieur [S] au conciliateur de justice que Madame [B] s’est présentée le 03 septembre 2024 à son domicile afin de lui remettre la lasure, ce qui n’est pas contesté ; que si le constat n’a pas eu force exécutoire avant le 21 août 2024, il engageait néanmoins les parties conventionnellement et rien n’interdisait à Madame [B] d’exécuter sa propre obligation à bonne date ;

Que faute de s’être elle-même conformée à ses engagements, elle ne peut faire grief à Monsieur [S] de ne pas avoir effectué les travaux avant le 30 avril 2024 ;

Que dès lors, elle se verra déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu’en cours d’instance, Madame [B] a commis Maître [H], commissaire de justice afin de procéder à un constat relatif à l’emplacement de la clôture, à l’abattage d’un arbre et à l’état de la haie de thuyas ;

Que cependant , il ne ressort de ce constat aucune information particulière quant à la mise en peinture de la clôture qui aurait été utile au litige ;

Que dès lors, les frais du constat qui ne présentait pas d’intérêt pour la présente instance resteront à la charge de Madame [B] ;

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires (article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire) ;

Attendu que Madame [B] n’a fait pratiquer aucune mesure d’exécution forcée ou conservatoire ;

Que dès lors, Monsieur [S] ne peut solliciter de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [B] sur ce fondement ;

Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant engager la responsabilité d’une partie qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ;

Que si la demanderesse échoue à démontrer le bien fondé de ses prétentions, l’action intentée n’a pas été conduite de façon légère, ni dans la volonté de nuire au défendeur ; qu’elle a permis au contraire l’exécution d’une obligation à laquelle Monsieur [S] s’était engagé ;

Qu’en conséquence, Monsieur [S] se verra débouté de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que chaque partie succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre elles ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande en fixation d’astreinte,

DEBOUTE Madame [C] [B] de sa demande en dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE les parties de toute autre demande,

FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept août deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

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