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TJ 57463, 27 août 2026, RG 26/00111


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a30a195da062e02131d0

Texte de la décision

4,471 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

N° RG 26/00111 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MBYS

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [A] [J] [C]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 26 juin 2026

Délivrance de copies :

- certifiées conformes délivrées le : à : Mme [C], SA YOUNITED, Me GOEDERT- FURLAN

Le 05 mai 2026, la SA EOS FRANCE venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer n°21-25-001335 du 14 novembre 2025 prononcée par le Tribunal judiciaire de Metz à l'égard de Madame [F] [C].

Par exploit de commissaire de justice du 06 mai 2026, la SA EOS FRANCE venant aux droits de CA CONSUMER FINANCE a fait dénoncer à Madame [F] [C] l’acte de saisie.


Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 04 juin 2026 par lequel Madame [F] [C] a fait citer la SA YOUNITED afin d'entendre le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
- la recevoir en sa demande,
- la dire bien fondée,
- surseoir à statuer en l’attente du jugement à intervenir suite à l’opposition à injonction de payer valablement introduite devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz,
- constater qu’elle se réserve le droit de conclure plus avant sur le fond,
En tout état de cause,
- condamner la SA YOUNITED à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à s’acquitter des dépens ;

Vu le défaut de comparution de la SA YOUNITED ;

MOTIVATION

Sur la qualification du jugement

Attendu que bien que régulièrement citée à personne morale, la SA YOUNITED n’a pas comparu ;

Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;

Sur le principal

Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

Attendu que l’opposition à une injonction de payer revêtue d'une formule exécutoire fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente ;

Qu’en l’espèce, Madame [C] rapporte la preuve d’avoir formé opposition le 26 mai 2026 à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-004255 du 19 janvier 2026 prononcée par le Tribunal judiciaire de Metz et fondant la mesure d’exécution attaquée ; que la décision à venir est susceptible de remettre en cause le titre justifiant les poursuites ;

Qu’en conséquence, sans préjuger de la recevabilité de l’opposition, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire devant statuer sur cette même opposition ;

Attendu que les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

LE JUGE DE L'EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :

SURSEOIT à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Metz à venir dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n°21-25-004255 du 19 janvier 2026 ;

DIT qu'à l'expiration du sursis, l'instance se poursuivra à l'initiative des parties ou à défaut, à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;

RESERVE les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept août deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.

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