Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 57463, 27 août 2026, RG 24/02906


Vérifier : TJ 57463, 27 août 2026, RG 24/02906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/02906
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a344195da062e02133cc

Texte de la décision

19,260 caractères

Minute n° 26/574

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/02906
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBET

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE:

Madame [I] [F], née le 04 Mars 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D502

DÉFENDEUR :

[1], Etablissement public national à caractère administratif, pris en son établissement [2], anciennement dénommé [3], pris en la personne de sa Directrice Régionale et dont le siège est situé, [Adresse 2]

représenté par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [I] [F] était salariée en CDI de la FEDERATION ADMR Moselle du 21 juin 2021 au 03 novembre 2023. Elle a démissionné de son emploi le 4 novembre 2023 et s'est inscrite à POLE EMPLOI (désormais [O] TRAVAIL) le 20 novembre 2023.

Par courrier du 10 avril 2024, [O] TRAVAIL a notifié à Mme [F] une décision de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Mme [F] a contesté cette décision par courrier du 18 avril 2024. Le 23 mai 2024, [O] TRAVAIL a de nouveau notifié à Mme [F] une décision de refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Mme [F] a saisi le médiateur de [O] TRAVAIL. Faute de réponse de [1] aux sollicitations du médiateur, le dossier a été clôturé.

Dans ces conditions, Mme [F] a entendu saisir le tribunal judiciaire de METZ d'une action à l'encontre de [1].

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 novembre 2024, Mme [I] [F] a constitué avocat et a assigné [1], établissement public national à caractère administratif, pris en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

[1], pris en son établissement [2], anciennement dénommé [3], représenté par sa directrice régionale, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 décembre 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Mme [I] [F] demande au tribunal de :
-JUGER la demande de Mme [I] [F] recevable et bien fondée;
- ANNULER les décisions des 10 avril et 23 mai 2024 prises par le directeur de l’agence [4] portant refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Mme [F] ;
-JUGER que Mme [F] est bien fondée à se voir verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et ce à compter du 5 mars 2024 ;
-CONDAMNER [1] à verser la somme de 37 230,18 euros à Mme [F] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi arrêtée au 30 novembre 2024, avec intérêt aux taux légal à compter du 5 mars 2024, et à parfaire ;
-CONDAMNER [1] à verser à Mme [I] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir qu'en cas de «démission illégitime », il est possible de solliciter, après un délai de 121 jours de chômage non indemnisé, un réexamen de situation par une instance paritaire qui prend en considération plusieurs critères :
- remplir les conditions d'attribution de l'aide au retour à l'emploi (autres que la condition de privation involontaire d'emploi)
- apporter des éléments attestant de recherches actives d'emploi, d'éventuelles reprises d'emploi de courte durée et de démarches pour entreprendre des formations.
Mme [F] ajoute qu'en cas de décision favorable, les allocations chômage sont attribuées à compter du 122? jour. Mme [F] indique qu'elle a demandé le réexamen de sa situation 121 jours après sa démission, afin de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 122e jour. Elle soutient avoir apporté tous les justificatifs démontrant qu’elle recherchait un emploi. La demanderesse fait valoir qu'outre ces recherches d’emploi, elle justifie avoir effectué différentes démarches relatives à son projet de reconversion professionnelle, qu'elle a repris une activité professionnelle ponctuelle du 5 au 31 août 2024, et a suivi une formation jusqu'au 31 janvier 2025. Elle soutient qu'elle justifie dès lors d’efforts de reclassement suffisants pour se voir attribuer l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Mme [F] estime qu'elle est donc fondée à solliciter la somme de 37230,18 euros, au titre de l'ARE du 5 mars 2024 au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024. Elle joint un tableau de calcul pour justifier du montant de sa demande.

Mme [F] conteste l'argumentaire de [1] selon lequel elle ne pourrait prétendre aux montants réclamés compte tenu tant de sa période d'activité que de sa période de formation. Elle soutient qu'elle a en effet financé sa formation par l’intermédiaire de son Compte Personnel de Formation, et que durant cette période de formation, elle demeurait titulaire de droits ouverts à l’allocation d'aide au retour à l'emploi, lesquels n’étaient nullement éteints.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, [1], représenté par sa directrice régionale, demande au tribunal de :
- Dire et juger les demandes de Mme [F] totalement infondées ;
- En conséquence, l’en débouter ;
- Condamner reconventionnellement Mme [F] à payer à [1] la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- Dire et juger la décision à intervenir exécutoire de droit.

En défense, [1], représenté par sa directrice régionale, réplique que, conformément à l'article 4 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, un demandeur d’emploi ne doit pas avoir volontairement quitté son activité pour être indemnisé, raison pour laquelle un refus a été opposé à la demande de Mme [F].

[1] explique qu'après ce refus, la demanderesse a été informée qu'elle pouvait solliciter un nouvel examen de son dossier à partir du 4 mars 2024, l’instance paritaire étant dès lors chargée d’examiner les démarches effectuées par l’allocataire pour trouver un nouvel emploi en application des articles 46 et 46 bis du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019. La défenderesse soutient que l'examen des pièces que Madame [F] avait adressées pour justifier de ses démarches n’ont pas amené l’instance paritaire à juger ses efforts de reclassement suffisants pour lui attribuer les allocations de chômage, expliquant le refus d'allocation notifié le 10/04/2024.
Concernant le recours formé le 11/04/2024 par Mme [F], [O] TRAVAIL fait valoir que la compétence en revient exclusivement à l’instance paritaire qui est seule à même d’apprécier les démarches entreprises par Madame [F].

Concernant le tableau de calcul pour la période du 05 mars 2024 au 30 novembre 2024, [O] TRAVAIL relève le fait que Madame [F] a omis son inscription à une formation via son compte formation pour la période du 15 juillet 2024 au 31 janvier 2025.

Ensuite, [1] soutient que si Madame [F] tente d’apporter des justificatifs qui démontreraient qu’elle recherchait un emploi, ses pièces ne suf?sent d’aucune manière à l'obtention des allocations. La défenderesse ajoute que Madame [F] réclame les allocations pour l’intégralité du mois d’août alors qu’elle n’a manifestement travaillé que du 05 au 31 août 2024.

Au regard de ces éléments, [O] TRAVAIL estime être légitime à refuser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Mme [F] et en déduit que celle-ci devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux des prestations servies, dont l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Il résulte de l'article 65 paragraphe 5 du règlement CE n°883 /2004 du Parlement européen et du Conseil, que la personne en chômage complet bénéficie des prestations sociales selon les dispositions de la législation de l'état membre.

L'article L5422-4 du code du travail prévoit, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024 que la notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours.

Selon l'article 1er du Règlement d'assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé "allocation d'aide au retour à l'emploi", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

Il résulte de l'article 2 du règlement qu'ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire.

Par ailleurs, il résulte de l'article 46 bis qu' « une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :
- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4, sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée ;
- la date d'épuisement des droits, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28. »

L'article 46 prévoit que les instances paritaires (composées de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel) sont compétentes pour examiner les demandes d'ouverture de droit après une période de chômage non indemnisé de 121 jours. Elles doivent alors procéder à un examen particulier des situations et énoncer les circonstances prises en considération.

En l'espèce, après avoir démissionné de son emploi exercé à la FEDERATION [5], le 4 novembre 2023, Mme [I] [F] s'est inscrite à [Localité 2] (désormais nommé [1]) tel que cela résulte du courrier du directeur de l'agence [6].

Par courrier du 23 novembre 2023, [3] a notifié à Mme [F] son refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, indiquant :
« Votre demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'a pas pu recevoir une suite favorable. En effet, en application de la réglementation en vigueur :
- vous ne devez pas avoir quitté volontairement votre dernier emploi salarié,
Ou
- vous ne justifiez pas de 91 jours ou 455 heures de travail depuis votre départ volontaire au titre d'un ou plusieurs emplois perdus.
(…) si vous êtes toujours demandeur d'emploi le 4 mars 2024, vous pouvez demander à cette date un nouvel examen de votre dossier (…) L'instance paritaire examinera les démarches que vous aurez effectuées pour trouver un nouvel emploi : recherches d'emploi, courtes reprises de travail, recherches d'action de formation, etc. »

Mme [F] ne conteste pas la validité de ce premier refus, s'expliquant en effet par l'absence de perte involontaire de son emploi.

A la suite de ce premier refus, Mme [F] a sollicité un nouvel examen de son dossier par demande du 4 mars 2024.

Par courrier du 10 avril 2024, le directeur de l'agence [7] lui a notifié un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, indiquant : « après examen des pièces que vous avez fournies pour justifier vos démarches, l'instance paritaire n'a pas jugé vos efforts de reclassement suffisants pour vous attribuer des allocations de chômage », la notification de la décision ne mentionnant aucune voie de recours. Mme [F] a contesté cette décision par réclamation du 11 avril 2024 puis par LRAR du 18 avril 2024. [1] lui a notifié un nouveau refus le 23 mai 2024.

Il résulte de ces éléments que Mme [F] revendique un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au bout de 121 jours, estimant qu'elle justifie des conditions nécessaires. Sa demande tend ainsi à contester l'appréciation faite par l'instance paritaire.

L'article 46 bis prévoit que si les condi-tions sont réunies, une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits « peut » être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté.

L'emploi du verbe « peut » montre que même si toutes les conditions sont réunies, c'est une faculté pour la commission paritaire que d'accorder gracieusement le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il s'agit donc d'un pouvoir discrétionnaire de l' instance paritaire régionale, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, d'accorder des prestations à des salariés privés d'emploi, en appréciant notamment les recherches actives d'emploi, les éven-tuelles reprises d'emploi de courte durée et les démarches pour entreprendre des actions de formation.

Les notifications de refus d'allocation dont Mme [F] sollicite l'annulation, en dates du 10 avril 2024 et 23 mai 2024, concernent donc une décision dérogeant aux principes légaux et réglementaires soumis au contrôle juridictionnel prévu par l'article L. 5422-4 du code du travail (Cour d'appel, Orléans, Chambre des urgences, 25 Septembre 2024 – n° 24/00177).
Cette décision étant discrétionnaire, le juge ne peut en apprécier l'opportunité (Cour d'appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 26 Novembre 2025 – n°23/04396).

En conséquence, Mme [F] ne démontre aucun motif d'annulation des décisions des 10 avril et 23 mai 2024 prises par le directeur de l’agence d’[Localité 3] de [1], les refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi étant fondés sur une décision discrétionnaire de l'instance partiaire de [1].

Mme [F] sera dès lors déboutée de sa demande d'annulation desdites décisions, de sa demande visant à la juger bien fondée à se voir verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 mars 2024 , ainsi que de sa demande visant à condamner [1] à lui verser la somme à parfaire de 37 230,18 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi arrêtée au 30 novembre 2024, outre intérêt aux taux légal à compter du 5 mars 2024.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Mme [F] , qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à [1], pris en son établissement [2], représenté par sa directrice régionale, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande d'annulation des décisions des 10 avril 2024 et 23 mai 2024 portant refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prises par le directeur de l’agence [1] d’[Localité 3] ;

DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande tendant à se voir verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 mars 2024 ;

DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande tendant à condamner [1] à lui verser la somme de 37 230,18 euros à parfaire au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi arrêtée au 30 novembre 2024, avec intérêt aux taux légal à compter du 5 mars 2024 ;

CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [I] [F] à régler à [1], pris en son établissement [2], représenté par sa directrice régionale, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [I] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.